Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2514044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner une contre-expertise.
Il soutient qu’il n’a pu bénéficier que de deux échanges de 20 minutes et 10 minutes respectivement avec un expert psychologue et un expert psychiatre et n’a obtenu les conclusions des expertises que le 25 mars 2025, quelques jours après son hospitalisation au SMPR ; sa demande de contre-expertise a fait l’objet d’un refus de la part du juge d’instruction, de même que le recours qu’il a adressé à la chambre de l’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. B, qui tend à contester les refus qui lui ont, selon ses dires, été opposés par un juge d’instruction et la chambre de l’instruction, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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