Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 sept. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lopes, demande au tribunal ;
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025, par laquelle le directeur du groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d’Angély a refusé de lui accorder le financement d’une formation d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat pour l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d’Angély de lui accorder le financement d’une formation d’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Saintes-Saint-Jean-d’Angély la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été contraint de demander une disponibilité pour convenances personnelles afin d’effectuer sa formation, et que le refus de financement de celle-ci le place dans une situation financière difficile.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents publics et constitue une mesure discriminatoire.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2502642 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait valoir qu’il a été contraint de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles pour suivre la formation d’infirmier anesthésiste qui est indispensable pour valider le bénéfice de son concours, lequel ne pouvait être reporté que d’un an, et que le refus de financement de cette formation le place dans une situation financière difficile. Toutefois, la décision attaquée n’implique pas pour l’intéressé une impossibilité de suivre la formation d’infirmier anesthésiste, en procédant personnellement à son financement. Le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de procéder seul, ou grâce au soutien financier d’un tiers, au financement de cette formation, qui contient notamment des périodes de stages rémunérées. Ainsi, il ne démontre pas en quoi le refus attaqué le placerait face à des charges auxquelles il ne pourrait faire face. Enfin, il est constant que cette situation n’est pas nouvelle et, en particulier, que l’intéressé en avait déjà connaissance à la date d’intervention de la décision en litige le 3 avril 2025. Dans ces conditions, l’exécution de la décision litigieuse ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate la situation de M. B pour caractériser une situation d’urgence et justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502884
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