Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2205319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier Sud Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour la période courant du 25 juillet au 25 août 2022.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est bien propriétaire d’un bien immobilier en Guadeloupe ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe dont il est originaire, qu’il y a effectué sa scolarité, que sa mère ainsi que deux de ses frères y résident et qu’il a déjà bénéficié, en 2016, d’un congé bonifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, aide-soignant au sein du groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), a présenté une demande de congés bonifiés au titre de l’année 2022 afin de se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 7 mars 2022, le directeur de cet établissement a rejeté sa demande. M. B… a formé contre de cette décision un recours gracieux auquel il n’a pas été donné suite. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
D’une part, M. B… soutient que le directeur du GHSIF a entaché sa décision d’erreur de fait en retenant qu’il n’était propriétaire d’aucun bien matériel en Guadeloupe. Toutefois, si l’intéressé fait valoir que sa grand-mère est propriétaire d’un bien immobilier à Baie Mahault, et produit l’avis de taxe foncière pour l’année 2021 y afférent, cette circonstance ne permet pas d’établir que l’intéressé serait lui-même propriétaire d’un bien à la Guadeloupe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en 1976 à Capesterre-Belle-Eau à la Guadeloupe, où il a suivi sa scolarité et où résident sa mère ainsi que sa fratrie. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas qu’il réside en métropole depuis 2001, soit depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse et leurs enfants, tous deux nés en Seine-et-Marne. Le requérant ne conteste pas davantage qu’il n’a jamais effectué aucune démarche pour rejoindre la Guadeloupe où il ne détient ni compte bancaire, ni bien immobilier. Par ailleurs, M. B… a lui-même déclaré n’être retourné en Guadeloupe qu’à trois occasions, en 2005-2006, en 2008 et en 2016. Enfin, la circonstance selon laquelle il a déjà bénéficié d’un congé bonifié par le passé ne lui donne aucun droit acquis au renouvellement de ce congé. Eu égard à ces différentes circonstances, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du GHSIF a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 25 juillet au 25 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 7 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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