Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2302933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n°2302933, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 15 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’indu en litige étant recouvré par retenue sur les prestations à échoir ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi n’est pas remise en cause et sa situation est particulièrement précaire, ce qui justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que cette dernière ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n 2302934, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 18 juillet 2023 a été prise en violation de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’indu en litige étant recouvré par retenue sur les prestations à échoir ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’indu en cause résulte d’une faute de la caisse d’allocations familiales laquelle a manqué à son devoir d’information ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi n’est pas remise en cause et sa situation est particulièrement précaire, ce qui justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que cette dernière ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
III- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n°2302935, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 d’un montant de 150 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) subsidiairement, de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 18 juillet 2023 a été prise en violation de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, l’indu en litige étant recouvré par retenue sur les prestations à échoir ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’elle que l’indu en cause résulte d’une faute de la caisse d’allocations familiales laquelle a manqué à son devoir d’information ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi n’est pas remise en cause et sa situation est particulièrement précaire, ce qui justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que cette dernière ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
( la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
( le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… bénéficie du revenu de solidarité active et, à ce titre, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité. Au cours d’un contrôle de sa situation mené en mars 2023, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne en charge du contrôle a constaté la présence de nombreux virements et de versements d’espèces sur son compte bancaire sur la période courant du mois de mai 2020 au mois de mars 2023 pour un montant total de 36 650 euros. Ces ressources n’ayant pas fait l’objet de déclarations de la part de Mme B…, leur réintégration par la caisse d’allocations familiales a généré plusieurs indus, à savoir un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 26 656,15 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros pour l’année 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros pour l’année 2022 et un indu de prime exceptionnelle de solidarité de 150 euros pour le mois de septembre 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302933, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros. Par sa requête enregistrée sous le n°2302934, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros. Enfin, par sa requête enregistrée sous le n°2302935, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Les requêtes n°2302933, 2302934 et 2302935 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 et de l’indu de prime exceptionnelle de solidarité versée en septembre 2022 :
En ce qui concerne la régularité des décisions des 15 et 18 juillet 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) »
D’une part, Mme B… ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le seul revenu de solidarité active, pour contester les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 et l’indu de prime exceptionnelle de solidarité perçue en septembre 2022, lesquels sont régis par les dispositions précitées des décrets n°2021-1657 du 15 décembre 2021, n°2022-1234 du 14 septembre 2022 et n°2022-1568 du 14 décembre 2022. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux indus en litige, que le paiement des indus peut être effectué par des retenues sur les prestations à venir. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses ne pouvaient légalement prévoir qu’à défaut du remboursement de la totalité de ses dettes, des retenues seraient effectuées chaque mois sur ses prestations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; / 2° Indique :/ a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; / c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; / d) Les voies et délais de recours. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées indiquent quelles prestations sont concernées par les indus litigieux, détaillent leurs montants respectifs et le motif justifiant leur récupération tiré de ce que Mme B… n’était pas bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée s’agissant de l’indu de prime de fin d’année 2022 et, s’agissant des autres indus, de ce qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus ainsi que l’a établi le rapport d’enquête. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’adoption des décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié les indus litigieux à Mme B…, lesquelles ne constituent pas des sanctions, n’était pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en application du 4° de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
D’une part, il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine l’absence de déclaration par Mme B… de l’intégralité de ses ressources, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, dont les constatations, en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire, ayant établi que de nombreux virements et versements d’espèces dont l’origine n’est pas déterminée et n’a pas été expliquée par la requérante, ont été effectués sur son compte bancaire entre mai 2020 et mars 2023. Mme B… ne conteste pas que les sommes en cause, qui constituent des ressources, n’ont pas été déclarées et qu’elles devaient donc être réintégrées dans les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et, par voie de conséquence, des primes exceptionnelles de fin d’année et de la prime exceptionnelle de solidarité.
D’autre part, si Mme B… soutient que les indus en litige trouvent leur origine dans l’absence de déclarations des prestations perçues par son fils aîné majeur au titre de son handicap et que la caisse d’allocations familiales aurait manqué à son devoir d’information quant aux obligations de déclarer de telles prestations, il ressort clairement des termes tant du rapport d’enquête dont elle a eu connaissance, que de la lettre du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, que les indus en cause trouvent leur origine exclusivement dans le défaut de déclaration par Mme B… des virements et versements d’espèces relevés sur son compte bancaire et que les prestations dont bénéficie son fils n’ont pas été réintégrées dans le calcul des ressources du foyer.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les demandes de remise de dette :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu du caractère réitéré des fausses déclarations effectuées par Mme B… quant à ses ressources, sa bonne foi ne peut être regardée comme établie. Par suite, ses demandes de remise de dettes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la requérante et son conseil demandent au titre des frais liés à l’instance.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… le versement à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302933, n°2203934 et n°2203935 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 600 euros à la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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