Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai, 2 juin et 15 octobre 2025, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de Fort-Mahon Plage à raison de l’immeuble situé 25, rue H. Delalin dont il est propriétaire indivis.
M. B… soutient que sa situation lui permet de prétendre au bénéfice des mesures d’exonération instituées. Il précise que sa situation financière est difficile.
Par un mémoire en défense et un mémoire non communiqué, enregistrés les 12 septembre et 14 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme rappelle qu’un dégrèvement partiel a été prononcé le 15 octobre 2024 et conclut au rejet du surplus.
Elle indique qu’en application des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts, M. B… s’est vu accorder un dégrèvement de 236 euros correspondant à sa seule quote-part de la taxe foncière contestée, hors taxe d’enlèvement d’ordure ménagère.
Vu les autres pièces du dossier et notamment un mémoire complémentaire adressé le 15 décembre 2025, après clôture.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu la décision du magistrat désigné, président de la formation de jugement, de dispenser M. Menet, rapporteur public, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, présentée le 21 mai 2025, M. B…, titulaire de la carte d’invalidité, doit être regardé, au regard des pièces qu’il produit, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, soit une somme de 1 603 euros.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition« . Aux termes de l’article 1390 du même code : »Les titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation". Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) ».
3. Par une décision en date du 15 octobre 2024, intervenue avant l’introduction de l’instance d’instance, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière, hors taxe d’ordure ménagère, mise à la charge de M. B… au titre de l’année 2024, à hauteur de 236 euros. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet.
4. Il est constant que l’immeuble sis à Fort-Mahon-Plage (Somme) appartient indivisément à Mme C… B… D…, héritière de Mme B…, laquelle s’est acquittée de la part des impositions locales lui incombant, soit 801,50 euros et à M. B… et que les droits du requérant dans cette indivision sont de moitié. La circonstance que l’avis d’imposition portant sur la taxe foncière due au titre de l’année 2024, émis au nom de M. B… puisse avoir a été adressé au domicile de l’intéressé pour la totalité du montant de l’imposition due n’a pas eu pour effet de le rendre, dès lors qu’en sa qualité de co-indivisaire non solidaire il n’est tenu au paiement de la taxe qu’à proportion de ses droits dans l’indivision, débiteur de la totalité de la taxe litigieuse. Au cours de l’instruction de la réclamation préalable, l’administration a admis que M. B…, au regard de sa situation, puisse prétendre à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du code général des impôts. Dès lors, M. B…, co-propriétaire indivis, doit être maintenu au rôle de ladite taxe correspondant à sa quote-part dans l’indivision, aucune disposition précitée du code général des impôts ne prévoyant d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit des personnes exonérées de taxe foncière en application de l’article 1390 du même code. Par suite, M. B… n’est donc pas fondé à obtenir la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui a été assignée au titre de l’année 2024. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de sa requête, dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’en accorder la remise.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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