Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2603973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2026 et les 9 et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vendée lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un retrait de titre de séjour ;
* l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée présente un caractère par nature temporaire et précaire ; elle le place en situation d’insécurité juridique permanente et le prive de la stabilité attachée à un titre pluriannuel ; cette précarité affecte directement sa situation professionnelle ; il a d’abord exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avant de poursuivre son insertion au moyen de missions d’intérim, lesquelles s’inscrivent dans un parcours professionnel concret et durable ; son activité d’intérimaire est compromise par l’incertitude entourant la pérennité de son séjour, ce qui affectera ses revenus et son autonomie matérielle ; une mission d’intérim peut durer jusqu’à dix-huit mois ; il réside en France depuis l’année 2018 et y a affecté l’intégralité de son parcours de formation professionnelle et y a construit l’ensemble de ses attaches personnelles et sociales ; la décision porte une atteinte immédiate à l’équilibre de sa situation personnelle et à son insertion durable dans la société française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son insertion en France, où il réside depuis l’âge de quinze ans et où se trouve le centre de ses intérêts ; il n’a plus d’attaches familiales, sociales ni personnelles effectives en Guinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2603177 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Vendée portant retrait de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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