Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D… épouse A…, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de reconnaître son droit au maintien
sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’elle bénéficie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 19 mai 2025 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle ne peut pas retourner en Azerbaïdjan en raison de sa crainte d’être persécutée et menacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont
pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 4 juillet 2025.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante azerbaïdjanaise
née le 16 novembre 1981, soutient être entrée en France le 6 août 2023. Le 16 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision
du 19 février 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter
le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête,
Mme B… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, délégation à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers, au nombre desquels figure l’arrêté contesté du 25 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article
L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1,
le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Il résulte des dispositions citées
au point 4 que l’intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d’asile et que l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée était, à compter de cette date, devenue caduque.
La circonstance qu’elle ait déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile
le 21 mai 2025 est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que cette démarche est postérieure à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du droit à se maintenir en France sur le fondement de ce document doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… épouse A… soutient être entrée en France le 6 août 2023, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenue sur le territoire français depuis. Si elle fait état de la présence en France de son époux, lequel a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et de leurs trois enfants mineurs, elle ne se prévaut toutefois d’aucun autre lien privé ou familial en France, tandis qu’elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, elle ne fait pas état d’obstacles à ce qu’elle reconstitue la cellule familiale dans son pays d’origine, dont ses enfants et son époux ont également la nationalité, et où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, l’arrivée en France de Mme B… épouse A… présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué tandis qu’elle ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B… épouse A…, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les éléments produits par la requérante dans la présente instance ne permettent pas d’établir la réalité des craintes dont elle se prévaut en cas de retour en Azerbaïdjan. Si elle soutient qu’elle craint d’être « gravement persécutée et menacée » en cas de retour dans son pays d’origine, faisant valoir que son mari a été torturé avant de quitter l’Azerbaïdjan, la seule production d’une convocation de police datée du 4 mars 2025 et de témoignages ne permet pas de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ d’Azerbaïdjan, et pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 19 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, à le supposer soulevé contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D… épouse A…, au préfet des Ardennes et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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