Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 janv. 2026, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 et 29 décembre 2025, et 12 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l’a inscrit au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’arrêté impose un délai de trois mois pour la remise des armes, soit une échéance au 19 janvier 2026 ;
- en retirant la validation du permis de chasser en pleine saison cynégétique, l’arrêté le prive de sa pratique sportive et sociale habituelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- les faits ayant entraîné la condamnation sont strictement patrimoniaux et n’ont impliqué aucune violence ni menace ; dès lors, le préfet a commis au regard de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure une erreur d’appréciation quant à sa dangerosité ;
- en se fondant sur le seul article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors que la condamnation pénale ne concerne que des faits de complicité de vol, le préfet a commis une erreur de droit ;
- l’inscription au FINIADA est disproportionnée compte tenu de son absence de dangerosité et la simple amende de 500 euros prononcée par le juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a attendu deux mois pour saisir le juge des référés ;
- le fait de ne plus pouvoir pratiquer un loisir ne caractérise pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
- il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire que le requérant a été condamné le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux pour vol et escroquerie ; cette condamnation figurait toujours à son casier judiciaire sur le bulletin n° 2 délivré le 8 octobre 2025 ; le préfet était donc tenu de prendre la décision en litige ;
- la mesure contestée, qui constitue une mesure de police administrative et non une sanction, est proportionnée à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de sécurité des personnes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2504254 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Calvados lui ordonnant de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l’inscrivant au FINIADA et retirant la validation de son permis de chasser.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Mokhefi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que M. A… pratique la chasse au gibier d’eau et que la saison de chasse va prendre fin le 31 janvier 2026 ;
- de M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Calvados a pris le 22 octobre 2025 un arrêté ordonnant à M. C… A… de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l’inscrivant Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et retirant la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Le requérant fait valoir que la chasse au gibier d’eau est une tradition familiale et que le retrait de son permis de chasser intervient en pleine saison cynégétique. Compte tenu de ces éléments, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal / (…) vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code. / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / (…) ». Par ailleurs, l’article 121-6 du code pénal prévoit : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. ».
6. Le préfet, pour prendre l’arrêté attaqué, s’est fondé exclusivement sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en se prévalant de l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C… A…. Il ressort toutefois de ce document que le requérant a été condamné le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux non en qualité d’auteur d’un vol mais en tant que complice de cette infraction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Calvados ordonnant à M. B… de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession, l’inscrivant au FINIADA et retirant la validation de son permis de chasser.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Calvados est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Salaire minimum ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Université ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Cumul d’activités ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Créance ·
- Avance ·
- Retenue de garantie ·
- Montant ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Marchés publics ·
- Défense ·
- L'etat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Dysfonctionnement ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Lieu
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Enlèvement ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Indivision
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Délivrance du titre ·
- Fonctionnaire ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Migration ·
- Radiation ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Azerbaïdjan ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.