Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 3, le 15, le 16 et le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde et notifiée le 29 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle est enceinte ; la décision la place dans une situation précaire et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, à sa santé, à sa vie familiale, en impliquant la séparation du couple, et à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
sa démission s’inscrit dans le cadre d’un dispositif officiel de démission-reconversion, accompagné par la chambre des métiers de Bordeaux, permettant la création d’entreprise ;
la décision méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui protègent les conjoints de français ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 15 et le 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
si la condition d’urgence semble remplie, en l’espèce, elle n’est pas constituée compte tenu de la démission de l’intéressée ;
aucun des moyens invoqués ne parait fondé :
elle n’est entachée d’aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’est pas davantage affectée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600007 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 21 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Mme B…, qui maintient ses écritures ; elle précise que son entreprise est mise en péril par la décision contestée ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; elle précise qu’à la date de la décision préfectorale, l’intéressée n’était plus salariée suite à la démission de son emploi.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 23 juin 1998, est entrée en France munie d’un visa de long séjour « conjoint de Français » le 9 janvier 2017. Elle a obtenu un titre de séjour « conjoint de Français » valable jusqu’au 7 décembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 21 juillet 2025. Le 28 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision prise dans son ensemble.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles Mme B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 décembre 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 260008 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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