Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2309642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309642 le 14 novembre 2023 et les 29 février et 12 juillet 2024, Mme C D, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
o l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé,
o le conseil de discipline était irrégulièrement composé,
o les droits de la défense et le droit d’accès à l’entier dossier ont été méconnus,
o la procédure disciplinaire a méconnu le principe d’impartialité et la prohibition des conflits d’intérêts, ainsi que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400499 le 16 janvier 2024, Mme C D, représentée par la SCP Arvis Avocats (Me Arvis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radiée des cadres à compter du 17 octobre 2023 du fait de sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant radiation des cadres a été prise sur le fondement de l’arrêté du 6 octobre 2023 prononçant sa révocation, lequel est entaché d’illégalités devant conduire à son annulation dans l’instance n° 2309642 et la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 6 octobre 2023.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme D.
Une note en délibéré a été produite pour Mme D le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée au bureau de l’accueil et de l’admission au séjour à compter du 6 septembre 2016 à la préfecture du Rhône, puis au bureau des polices administratives à partir du 30 mai 2023, a fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur prononcé sa révocation à titre disciplinaire. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le ministre de l’intérieur l’a radiée des cadres. Mme D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309642 et n° 2400499, présentées pour Mme D, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du CGFP : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. "
4. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour révoquer Mme D, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur les manœuvres frauduleuses de l’intéressée ayant entraîné des manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, en particulier au « devoir d’obéissance hiérarchique », au « devoir de loyauté » et au « devoir d’impartialité », rendant son comportement « incompatible avec celui attendue d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses missions » et son maintien dans la fonction publique « impossible ».
6. En premier lieu, pour regarder ces manquements comme caractérisés, le ministre de l’intérieur fait grief à Mme D d’avoir procédé à un changement de statut et instruit, le 18 novembre 2019, une demande de titre de séjour de membre de famille E européenne pour un demandeur de nationalité algérienne et d’avoir indûment validé la délivrance du titre correspondant le 16 mars 2020, alors que le demandeur ne pouvait manifestement pas obtenir un titre sur ce fondement, ce que Mme D, en charge de la thématique « membre de famille E européenne », ne pouvait ignorer. Il produit des éléments permettant d’établir que l’usager n’avait pas fourni les éléments utiles pour se voir délivrer le titre demandé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D n’est intervenue que pour procéder au changement de statut, le demandeur s’étant présenté à cette fin au guichet « sans rendez-vous », le ministre de l’intérieur ne démontrant pas, au demeurant, que celui-ci ne pouvait pas s’y présenter et se bornant à affirmer que ce guichet était réservé aux demandes de renouvellement de récépissés ou de délivrance d’un duplicata de récépissé. Si le ministre reproche également à la requérante d’avoir validé la délivrance et la fabrication du titre de séjour correspondant, Mme D soutient, sans être contredite, que le service en charge du contrôle de chaque première demande de titre de séjour n’a émis aucune réserve et a validé l’avis qu’elle avait formulé. Enfin, le ministre de l’intérieur fait valoir que le demandeur ne s’est acquitté que d’une partie du timbre fiscal et que la disparition du titre de séjour du coffre avait, par la suite, été constatée. Cependant, il n’apporte aucun élément pour établir que Mme D aurait subtilisé ce titre, alors que le coffre était accessible à l’ensemble des agents du bureau. Dans ces conditions, le ministre, qui démontre seulement une inexacte application des règles en vigueur dans l’instruction du dossier du demandeur par Mme D, n’établit par aucun élément que celle-ci aurait usé de manœuvres frauduleuses pour délivrer indûment un titre de séjour, ni qu’elle aurait reçu une contrepartie ou que la délivrance du titre de séjour en cause lui aurait apporté un quelconque avantage.
7. En deuxième lieu, il est reproché à Mme D d’avoir enregistré la remise d’un titre de séjour au profit d’un étranger de nationalité algérienne, frère de l’usager évoqué au point précédent, en indiquant dans l’application informatique dédiée « remise fictive suite à problème de rendez-vous », alors que le timbre fiscal n’avait pas été acquitté, que la requérante n’était pas compétente pour indiquer une telle mention dans le dossier du demandeur et que ce dernier ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme D est intervenue dans le dossier de cet usager afin d’y inscrire la mention « remise fictive suite à un problème de rendez-vous », elle n’a cependant pas instruit ce dossier et le ministre de l’intérieur ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que la requérante aurait méconnu des règles de service. En outre, l’inscription de cette mention est intervenue près de trois mois après la constatation de la disparition du coffre du titre de séjour en question, le 4 décembre 2020 et alors que ce titre a été fabriqué au mois de juin 2020. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit par aucun élément que Mme D aurait usé de manœuvres frauduleuses pour délivrer indûment un titre de séjour, ni qu’elle aurait reçu une contrepartie ou que la délivrance du titre de séjour en cause lui aurait apporté un quelconque avantage.
8. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur fait grief à Mme D d’être intervenue dans le dossier de sa sœur, qu’elle a reçue personnellement à la fin de l’ouverture des guichets pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour en raison des liens familiaux sur le territoire français et que le lien de parenté avec la requérante n’était pas mentionné sur la fiche de synthèse. Il est constant que la requérante a reçu sa sœur et l’a aidée à constituer sa demande de titre de séjour sans en avoir informé au préalable ni le cadre de permanence, ni sa hiérarchie. Il est également constant que les empreintes digitales de la sœur de la requérante n’ont pas été prises et que le lien de parenté entre la demandeuse et Mme D a été découvert « fortuitement » par un autre agent du service. Toutefois, si Mme D a méconnu les règles de service en recevant sa sœur au guichet pour établir la demande de titre de séjour de cette dernière sans en avertir au préalable sa hiérarchie, le ministre de l’intérieur ne démontre pas que le fait d’avoir caché « sciemment » le lien de parenté avec Mme D en omettant de la mentionner sur la demande de titre de séjour et la fiche de synthèse aurait constitué une manœuvre frauduleuse de la part de la requérante tendant à la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il n’établit pas que l’usagère ne pouvait prétendre à ce titre de séjour, l’allégation selon laquelle la sœur de Mme D aurait menti sur son emploi n’étant, au demeurant, pas démontrée. Si le grief d’avoir reçu un membre de sa famille au guichet, sans en avoir averti au préalable sa hiérarchie est matériellement établi, en revanche, le ministre de l’intérieur n’établit par aucun élément que Mme D aurait usé de manœuvres frauduleuses pour délivrer indûment un titre de séjour à sa sœur, ni qu’elle aurait reçu une contrepartie ou que la délivrance du titre de séjour en cause lui aurait apporté un quelconque avantage.
9. Si l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, cette faculté n’est ouverte que si elle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur sollicite en défense une substitution de motifs fondée sur la circonstance que Mme D ne pouvait ignorer le caractère fictif de l’emploi d’aidant à domicile que sa sœur faisait valoir pour l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois une telle substitution de motif, relative à des faits n’ayant pas donné lieu à des poursuites disciplinaires, aurait pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale. Dans ces conditions cette demande ne peut qu’être rejetée.
11. En quatrième lieu, il est reproché à Mme D d’être intervenue « à plusieurs reprises » auprès de ses collègues, le 4 janvier 2021, alors qu’elle était en congés, pour demander « le traitement prioritaire d’une demande de duplicata au profit d’une connaissance () présentée () comme un membre de sa famille », ainsi que le 31 mai 2021, pour que le dossier de cette même connaissance soit pris en compte alors qu’elle avait fait l’objet d’un refus de dépôt de première demande d’un titre de séjour portant la mention « commerçant ». Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la famille B était défavorablement connue des services préfectoraux, notamment pour être impliquée dans l’affaire de corruption découverte au sein de la direction des migrations et de l’intégration, ce que Mme D ne pouvait ignorer pour avoir elle-même dénoncé, le 26 décembre 2019, les agissements d’une collègue envers cette famille, il est constant qu’alors que le rapport de l’inspection générale de l’administration avait été déposé au mois de janvier 2021 et que l’administration était, à la date de la décision attaquée, nécessairement informée du rôle de cette famille, Mme D n’a, au moment des faits, fait l’objet que d’un rappel des principes déontologiques, ainsi que cela ressort du courrier électronique du 1er juin 2021 adressé par sa supérieure hiérarchique à la directrice des migrations et de l’intégration. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’établit par aucun élément que Mme D aurait usé de manœuvres frauduleuses pour tenter de délivrer indûment un titre de séjour à cette usagère, ni qu’elle aurait reçu une contrepartie ou un quelconque avantage.
12. En cinquième lieu, si l’arrêté attaqué indique que Mme D aurait reconnu, lors de la séance du conseil de discipline, avoir « indûment délivré des titres », cette circonstance ne ressort ni du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, ni d’aucune autre pièce du dossier.
13. Il résulte de ce qui a été analysé aux points 6 à 10, que les griefs reprochés à Mme D, qui démontrent tout au plus des manquements à des règles de service et déontologiques, ne permettent pas d’établir que la requérante aurait usé de manœuvres frauduleuses afin de délivrer indûment des titres de séjour et en aurait retiré des contreparties ou avantages, ni qu’elle aurait été impliquée dans l’affaire de corruption découverte au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, au demeurant, grâce aux signalements qu’elle a faits auprès de sa hiérarchie et à l’issue de laquelle deux agents ont été révoqués. Dans ces conditions, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, a, en faisant le choix de la révocation, sanction la plus lourde, qui met définitivement fin au lien entre le fonctionnaire et l’administration, prononcé à l’encontre de Mme D une sanction disproportionnée. Il suit de là que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2309642, que l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de révocation doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2023 :
15. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () / 4° De la révocation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
16. Il ressort de l’arrêté du 16 novembre 2023 que pour radier des cadres Mme D à compter du 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la sanction de révocation dont l’intéressée avait fait l’objet par un arrêté du 6 octobre 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 à 12, cet arrêté est entaché d’illégalité et doit être annulé. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que l’arrêté du 16 novembre 2023 portant radiation des cadres doit l’être également, par voie de conséquence.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2400499, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 portant radiation des cadres suite à révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
19. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la réintégration de Mme D en qualité d’adjointe administrative principale de 2ème classe du ministère de l’intérieur et à la reconstitution de sa carrière. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’intérieur des 6 octobre et 16 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme D et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2309642 – 2400499
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