Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2301380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2301380 et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 522-1, D. 551-18 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative ayant estimée, à tort, être en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale, dès lors qu’elle aurait dû être fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’article L. 551-16 du même code ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée aurait pu également être fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
II. Par une requête n° 2401802, enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 522-1 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative ayant estimée, à tort, être en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 15 août 1999, a présenté une demande d’asile le 8 février 2022 et a accepté, à cette même date, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle a ensuite été remise aux autorités espagnoles, dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », le 13 octobre 2022. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile en France le 5 décembre 2022. Par deux décisions des 29 décembre 2022 et 8 décembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a notifié à Mme A…, respectivement, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 29 décembre 2022 :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile » Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. »
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que Mme A…, qui a bénéficié des conditions matérielles d’accueil après une première demande d’asile présentée en France le 8 février 2022, a été remise aux autorités espagnoles le 13 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure dite « Dublin », et qu’elle a ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Dès lors, elle était susceptible de bénéficier à nouveau des conditions matérielles d’accueil à la suite de la nouvelle demande d’asile qu’elle a présentée en France le 5 décembre 2022, qui doit être regardée comme une demande de réexamen. Dans ces conditions, la décision attaquée doit s’analyser non comme une décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais comme une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, en premier lieu, que l’intéressée se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, la directrice territoriale pouvait décider de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration en défense.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et satisfait ainsi aux exigences légales de motivation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
9. S’il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire doit être mise en œuvre préalablement à l’édiction d’une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, la décision attaquée doit s’analyser, ainsi que cela a été exposé au point 4, comme une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, d’une part, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, ne prévoient qu’une procédure contradictoire doit être mise en œuvre préalablement à l’édiction d’une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’une notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, fixant un délai de quinze jours pour présenter des observations écrites, a été adressée à Mme A… le 5 décembre 2022. D’autre part, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entrée en vigueur avant sa signature, en méconnaissances des dispositions précitées citées de l’article D. 551-18, qui ne sont applicables qu’aux décisions portant cessation des conditions matérielles d’accueil, et non aux décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil Par suite, le moyen, pris en ses deux branches, tiré de ce que la décision serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. »
11. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que celui-ci a procédé à un entretien visant à évaluer la vulnérabilité de Mme A… le 5 décembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision n’a pas été précédée d’un tel entretien.
12. En cinquième lieu, l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
13. Il ressort des mentions de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par Mme A… le 5 décembre 2022 que cette dernière a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que l’administration se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le premier moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En septième lieu, si Mme A… soutient, à raison, que la décision attaquée doit s’analyser non comme une décision de cessation mais comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, il y a lieu, ainsi que cela a été indiqué au point 6, de procéder à une substitution de base légale. Dès lors, le deuxième moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
17. S’il ressort d’un certificat médical du 21 octobre 2022 que Mme A… doit être prise en charge psychologiquement, en raison d’un stress post-traumatique lié aux mutilations qu’elle a subies à l’âge de cinq ans, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à cette prise en charge. En l’absence de tout autre élément de nature à établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas sérieusement examiné sa situation, ni que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2301380 de Mme A…, dirigées contre la décision du 29 décembre 2022, doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision du 8 décembre 2023 :
19. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article 20 du point 1 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme A… ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations qu’elle avait acceptées lorsqu’elle a signé la prise en charge effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 12 prévoient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit procéder à un entretien visant à évaluer la vulnérabilité d’une personne demandant l’asile, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien dans le cadre de l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil signée par Mme A… le 8 février 2022 qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’autorité administrative n’aurait pas sérieusement examiné la situation de vulnérabilité de Mme A… à la date de cette décision, et se serait estimée en situation de compétence liée.
23. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de dignité humaine, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2401802 de Mme A…, dirigée contre la décision du 29 décembre 2022, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301380 et 2401802 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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