Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2312305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 27 avril 2023. Le 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ».
3. Pour s’opposer à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant avec changement de statut en qualité de « salarié », le préfet de la Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle pendant la durée de validité de son titre de séjour « étudiant » et a relevé que, s’il présentait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service, il ne justifiait ni détenir l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail ni même la souscription par son employeur d’une demande d’autorisation de travail dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du même code. Si M. B soutient qu’il exerce un emploi dans un domaine d’activité connaissant un manque de main d’œuvre, il ne conteste pas, notamment, ne pas détenir d’autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Or, le préfet de la Seine-et-Marne pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et, par voie de conséquence, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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