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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2517120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour et que ses allocations d’adulte handicapé ont été suspendues ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a aucun autre moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 mai 2024. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le 21 mai 2024 et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt puis une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 février 2025 jusqu’au 5 mai 2025. Les services de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ont demandé le 6 février 2025 à M. A… de fournir une pièce complémentaire, à savoir un justificatif de domicile de moins de six mois, et de se présenter à la préfecture de Saint-Denis pour procéder à la prise de ses empreintes. Alors que M. A… justifie avoir transmis la pièce complémentaire demandée, sa demande de titre de séjour a été clôturée pour incomplétude le 10 mars 2025, avec une invitation à déposer une nouvelle demande. Depuis cette clôture, M. A… ne parvient plus à se connecter sur son compte ANEF, ses tentatives se soldant par un message selon lequel l’administration n’aurait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invitant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. M. A… démontre avoir tenté en vain de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par courriel et courriers recommandés. Enfin, M. A…, qui a été reconnu handicapé à 80 %, se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation pour pouvoir continuer à percevoir l’allocation adulte handicapé à laquelle il a droit. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, en l’espèce, caractérisées, ce que ne conteste d’ailleurs pas le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense dans la présente instance. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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