Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2402684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, et les 11 avril et 19 juin 2025, la société Azerty formations, représentée par Me Grauzam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du 8 août 2023 portant déréférencement pour une durée de neuf mois, non-paiement des formations inéligibles et demande de remboursement des sommes versées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une prise en charge pour les formations considérées comme non-conformes au terme du contrôle, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CDC de procéder à son re-référencement dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les mesures conservatoires prises antérieurement à la décision du 8 août 2023 sont disproportionnées ;
- la décision du 8 août 2023 est entachée de vice de procédure, d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qui concerne le grief tenant à ses pratiques commerciales ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne les griefs tenant aux prix pratiqués et à la démultiplication des offres ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’âge de certains stagiaires ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en ce qui concerne le grief tenant au manque d’accompagnement pédagogique ;
- elle est entachée de vice de procédure et d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le grief tenant à la durée et au contenu des programmes de formation ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2024 et 21 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 24 mars 2026, la Caisse des dépôts et consignations a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les signalements reçus par la CDC faisant état de stagiaires signalant ne pas s’être inscrits eux-mêmes aux formations de la société requérante, ou encore avoir donné leur numéro de sécurité sociale sur demande d’un téléconseiller, anonymisés en tant que de besoin.
Cette pièce a été produite le 27 mars 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 décembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) informait la société Azerty formations de l’ouverture d’une procédure contradictoire, sollicitait des précisions sur certaines de ses pratiques ainsi que des pièces justificatives sur un échantillon de 40 dossiers et l’informait de la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours ainsi que de l’interruption de son référencement. Par un courrier du 18 janvier 2023, la société requérante a répondu au courrier de la CDC. Cette dernière lui a adressé, par un courrier du 7 mars 2023, une lettre d’observations complémentaires dans laquelle elle informait notamment la société qu’elle étendait son contrôle à l’ensemble des formations effectuées, à laquelle la société a répondu par un courrier du 5 avril 2023. Par un courrier du 21 avril 2023, la CDC lui a adressé une seconde lettre d’observations à laquelle elle a répondu par un courrier du 19 mai 2023. Le 28 juin 2023, un entretien en visioconférence a été organisé entre la société requérante et la CDC, au cours duquel cette dernière a sollicité de nouveaux éléments, qui ont été transmis le 11 juillet 2023. Par une décision du 8 août 2023, la CDC a prononcé le déréférencement de la société requérante de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de 9 mois et le non-paiement ou le remboursement des sommes versées pour des dossiers mentionnés dans ses annexes. Par un courrier du 7 octobre 2023, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé par la CDC est née une décision implicite de rejet. Dans la présente instance, la société Azerty formation demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, d’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. La société requérante ne peut donc utilement faire valoir que la décision portant rejet de son recours gracieux serait insuffisamment motivée.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) » et aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision de la CDC du 8 août 2023 vise les textes dont elle fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle liste les dossiers qui doivent faire l’objet d’un non-paiement ou d’un remboursement dans ses annexes, auxquelles renvoie le texte de la décision en tant que de besoin. Enfin, le montant dont le remboursement est demandé par cette décision n’est pas une considération de droit ou de fait, et n’avait donc pas besoin d’être mentionné. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les mesures conservatoires prises par la CDC et dont elle a été informée par le courrier du 8 décembre 2022 seraient disproportionnées, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision du 8 août 2023, qui est attaquée dans la présente instance.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la CDC a reçu des signalements de stagiaires qui déclaraient ne pas s’être inscrits eux-mêmes à des formations proposées par la société requérante ou avoir donné leur numéro de sécurité sociale après avoir été sollicités par un téléconseiller et qu’elle a mis en évidence des adresses de messageries électroniques ou des numéros de téléphone identiques pour différents titulaires.
6. D’abord, aux termes des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Lorsque l’administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers, il lui incombe alors d’informer l’intéressé de l’origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l’accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l’origine, l’administration doit se limiter à informer l’intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d’apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d’instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
7. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle n’a pas été mise à même de consulter les signalements des personnes qui déclaraient ne pas s’être inscrites elles-mêmes ou avoir fourni leur numéro de sécurité sociale. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été informée de l’existence et de la teneur générale de ces signalements dans la lettre du 8 décembre 2022 portant ouverture de la procédure contradictoire, et que la CDC a refusé de lui communiquer les signalements en question par son courrier du 7 mars 2023, au motif qu’une telle communication révèlerait l’identité des personnes à l’origine de ces signalements, sans, d’ailleurs, que ce refus n’appelle de contestation dans le courrier de la société requérante du 5 avril 2023. Si la société requérante fait valoir n’avoir reçu aucun élément concernant les adresses de messageries électroniques ou les numéros de téléphones récurrents, elle a également été informée de ces récurrences par la lettre du 8 décembre 2022, sans demander de détails à leur sujet dans son courrier du 7 mars 2023. Dans ces circonstances, la procédure contradictoire doit être regardée comme ayant été respectée.
8. Ensuite, si la société requérante fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, en ce que les dispositions de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, qui interdisent toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023, alors que la procédure contradictoire a débuté le 8 décembre 2022, et qu’elle s’est mise en conformité avec ces dispositions avant même leur entrée en vigueur, ce moyen est inopérant dès lors que la méconnaissance des dispositions en question ne constitue pas un des fondements de la décision attaquée.
9. Enfin, si la société requérante soutient que l’existence de ces témoignages n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce produite par la CDC le 27 mars 2026 et communiquée à la société requérante, que cette dernière a bien été saisie de signalements de stagiaires pour les motifs invoqués. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la CDC fait grief à la société requérante de pratiquer des prix différents entre stagiaires pour des formations identiques. Si la société requérante fait valoir, au sujet de l’exemple présenté par la CDC dans la décision attaquée, que « le nombre d’heures de visio diffère et explique les différences tarifaires », elle ne l’établit nullement, pas plus qu’elle ne conteste, ni ne justifie, l’existence de telles différences tarifaires pour d’autres dossiers de formations. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, la CDC fait grief à la société requérante d’avoir mis en ligne, sur la plateforme « mon compte formation », des propositions de formations identiques mais de durées différentes, sans que ces durées ne diffèrent d’au moins 10 heures. La société requérante fait valoir que, d’une part, ni les conditions générales ni les conditions particulières d’utilisation de la plateforme ne s’opposent à de telles pratiques, et, d’autre part, qu’elle n’a pas multiplié ses offres, mais que la diversité de durées relevée par la CDC correspond à des adaptations proposées aux stagiaires. Toutefois, les pratiques dont il est question sont effectivement prohibées par le guide d’utilisation de l’espace dédié aux organismes de formation que les organismes de formation s’engagent à respecter, en particulier en ce qui concerne les conditions de publication des offres, en vertu des stipulations de l’article 3.2 des conditions particulières de la plateforme, et elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations sur la circonstance que la diversité de durées relevée par la CDC serait liée à des adaptations horaires au bénéfice des stagiaires, et non à une démultiplication de ses offres. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 6323-3 du code du travail : « (…) Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4. / Toutefois, par dérogation au troisième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que la CDC reproche à la société requérante d’avoir laissé s’inscrire à ses formations des titulaires « âgés de 67 ans et plus et pour lesquels le compte personnel de formation ne peut plus être mobilisé ». S’il est exact que les dispositions précitées permettent à des personnes âgées de plus de soixante-sept ans de bénéficier de formations, et que l’âge n’est donc pas un critère suffisant pour considérer qu’une personne ne peut bénéficier de formation, la société requérante n’établit pas que les bénéficiaires des 233 dossiers de formations listés dans l’annexe 1 de la décision attaquée auraient effectivement rempli un critère leur permettant de bénéficier du compte formation malgré leur âge. Elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il appartiendrait à la CDC de ne pas permettre l’inscription en formation de titulaires inéligibles en raison de leur âge, dès lors qu’une telle obligation ne découle d’aucun texte législatif ou règlementaire, et l’absence de caractère intentionnel du manquement est sans incidence sur la légalité de la sanction, fondée sur les dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail, qui ne la subordonnent pas à ce caractère. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
14. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail : « La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : / 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; / 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; / 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation ». La CDC reproche à la société l’absence d’accompagnement pédagogique des stagiaires pour les formations entièrement réalisées à distance. La société Azerty formations fait valoir que les dispositions précitées ne prévoient pas d’« accompagnement » mais seulement une « assistance », et qu’elle a pour sa part mis en place un « suivi » pédagogique. En tout état de cause, la société requérante n’établit pas avoir mis en place un quelconque dispositif susceptible de satisfaire à l’une de ces fins pour les 177 dossiers listés à l’annexe 2 de la décision attaquée. À cet égard, les explications qu’elle fournit au sujet de deux des trois dossiers entachés d’anomalies, qui ont fait l’objet d’échanges contradictoires devant le tribunal, et qui se bornent, pour le premier, à une erreur de plume pour justifier une date incorrecte sur une attestation sur l’honneur de réalisation d’une formation, une sujétion technique pour une date incorrecte sur une convocation, au fait que la stagiaire aurait bénéficié d’un échange avec « un formateur interne » pour justifier que celui-ci ne soit pas identifiable dans les contrats qui lient la société avec des formateurs, et pour le second, à un problème informatique pour justifier de feuilles d’émargements datées et signées après la sortie de formation de la stagiaire, le troisième dossier n’ayant pas fait l’objet d’explication, ne suffisent pas à expliquer les anomalies en question.
15. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 (…) ». La CDC reproche à la société Azerty formations, d’une part, que certaines des formations dispensées soient trop courtes pour considérer raisonnablement que les stagiaires ont été effectivement préparés à une certification ou à un bloc de compétences, d’autre part, que les programmes des formations proposés par la société requérante ne correspondent pas aux programmes des certifications ou aux blocs de compétences qu’elle prétend dispenser. D’abord, si la société avance n’avoir pas eu connaissance de ce grief au cours de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier électronique de la CDC adressé à la société requérante le 28 juin 2023, qu’il lui a été communiqué au cours de l’entretien en visioconférence organisé le même jour, à la demande de la société requérante, dans le cadre de la procédure contradictoire, qui a donc été respectée. Ensuite, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les programmes des formations proposées par la société requérante ne correspondraient pas aux blocs de compétences qu’elles visent à faire acquérir, la société requérante, en se bornant à alléguer que les durées de formations qu’a relevées la CDC correspondent « uniquement à la partie visioconférence avec un formateur en individuel afin de faciliter la gestion interne » sans étayer son assertion, ne peut être regardée comme apportant une explication crédible au grief tiré de la durée manifestement trop faible des formations pour permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences visées. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu’elle n’est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
17. En l’espèce, la société requérante fait valoir que la sanction infligée par la CDC serait disproportionnée. Dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs retenus par la CDC sont fondés, c’est à bon droit que la CDC a refusé le paiement des formations en cause, ou demandé le remboursement des sommes versées, sans que la société ne puisse utilement se prévaloir de ses difficultés financières, et qu’elle a prononcé le déréférencement de la société Azerty formations de la plateforme « mon compte formation » pour une durée de neuf mois, sur les douze mois permis par les dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Azerty formations doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CDC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société Azerty formations la somme de 1 800 euros à verser à la CDC.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azerty formations est rejetée.
Article 2 : La société Azerty formations versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azerty formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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