Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision née le 16 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous la même condition d’astreinte
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2510826, par laquelle le requérant a demandé l’annulation de la décision contestée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 2003, a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du département du Val-de-Marne, le 6 juillet 2021. Depuis le 8 mars 2022, l’intéressé a demandé un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 26 novembre 2024, puis a sollicité un titre portant la mention « salarié » par courrier du 4 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, il a demandé au tribunal la suspension de la décision de rejet née implicitement sur sa première demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. En l’espèce, en se bornant à produire un courrier de son employeur menaçant de le licencier en date du 24 juillet 2025 dont il résulte de l’instruction qu’il a été clairement fait pour les besoins de la cause, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence qu’il lui appartient de démontrer, dès lors qu’il a introduit sa requête plus de trois ans après la naissance de la décision implicite de refus. Il ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte uniquement de son retard à contester la décision dont il a fait l’objet. De plus, s’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 juillet 2025, aucune décision implicite de rejet n’est née à la date de sa requête.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510852
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