Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2200876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Le 33, représentée par Me Drugeon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 au titre des mois de janvier à juin 2021, qu’elle estime au montant de 73 438,10 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser cette même somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est éligible à l’aide financière à la reprise et à la création prévue par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 modifié, visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à juin 2021, dès lors qu’ayant créé son fonds de commerce entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et son actif net n’excédant pas 200 000 euros à la fin de l’année 2020, elle remplit notamment la condition prévue par le c) du I de l’article 1er du décret du 20 mai 2021 ;
- elle a droit au versement de la somme de 73 438,10 euros au titre de l’aide financière sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 modifié par le décret n° 2021-1137 du 14 octobre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Le 33, constituée le 31 juillet 2020 et immatriculée au RCS le 26 août 2020, exerce une activité de « restauration rapide ou traditionnelle, sur place ou à emporter », qu’elle a débuté le 1er janvier 2021, dans un immeuble situé 33 avenue de Larrieu Parc d’activités du Chapitre à Toulouse (Haute-Garonne) pris en location selon un bail commercial conclu le 15 septembre 2020. Elle a sollicité le 28 octobre 2021 le bénéfice de l’aide à la reprise et à la création prévue par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 modifié, visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à juin 2021. Par décision du 1er décembre 2021, l’administration a rejeté sa demande. La société a formé le 14 décembre 2021 à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 21 décembre 2021. Par la présente requête, la société Le 33 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide prévue par le décret du 20 mai 2021 au titre des mois de janvier à juin 2021 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 73 438,10 euros.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En application des principes exposés au point précédent, les conclusions de la requête de la société Le 33 dirigées formellement contre la seule décision du 21 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui ayant refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret du 20 mai 2021 au titre des mois de janvier à juin 2021, doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale de rejet du 1er décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, « I.- Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / (…). » Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2021 susvisé, applicable à la demande d’aide présentée par la requérante, « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d’une aide à la reprise ou à la création lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; / 2° Elles remplissent une des trois conditions suivantes : / (…) ; / c) Elles exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d’un actif net d’au moins 200 000 euros à la date du 31 décembre 2020 ; / (…) ; / 4° L’activité commerciale ou artisanale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou si elle est postérieure, à compter de la date juridiquement prévue pour le début de l’exploitation dont il est justifié par un acte, soit un contrat de bail, contrat de location-gérance, contrat d’acquisition notamment, et le 1er mai 2021 en application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / 5° Elles justifient d’un chiffre d’affaires nul au cours de l’année 2020 ou, pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I, d’un chiffre d’affaires nul entre la date de création et le 31 décembre 2020 ; le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ; / II. – Au sens du présent décret : / 1° La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; / 2° La période éligible est la période de six mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l’aide est demandée ; / 3° Le fonds de commerce est l’ensemble d’éléments corporels et incorporels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141-5 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même alinéa ; / (…). »
L’administration a rejeté la demande d’aide financière présentée le 28 octobre 2021 par la société Le 33 sur le fondement du décret du 20 mai 2021 susvisé instituant une aide à la reprise et à la création visant à soutenir les entreprises ayant repris ou créé un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au seul motif que si elle a conclu le 15 septembre 2020 un bail commercial avec la société Techene Larrieu Patrimoine pour la location d’un local commercial, elle ne justifie pas d’une cession de fonds de commerce dans le cadre d’une reprise de fonds de commerce.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Le 33 justifie de la conclusion le 15 septembre 2020 d’un bail commercial portant sur la location d’un local où est exploitée son activité commerciale de « restauration rapide ou traditionnelle, sur place ou à emporter ». Si elle n’a pas fait effectivement l’acquisition d’un fonds de commerce correspondant à cette activité, elle a en revanche créé son propre fonds de commerce, en développant une clientèle propre, dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée en défense, qu’elle exploite directement en qualité de gérant dans un local à usage commercial pris à bail entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, depuis le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, à la date de sa demande d’aide, comme remplissant la condition posée par les dispositions précitées du c) du I de l’article 1er du décret du 20 mai 2021 modifié. Par suite, la société Le 33 est fondée soutenir qu’en rejetant sa demande d’aide au seul motif qu’elle ne justifiait pas avoir repris un fonds de commerce, l’administration a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société Le 33 est fondée à demander l’annulation des décisions des 1er et 21 décembre 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui refusant le bénéfice de l’aide à la reprise et à la création prévue par le décret du 20 mai 2021 modifié au titre des mois de janvier à juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-3, « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il résulte du 5° précité de l’article 1er du décret du 20 mai 2021 susvisé que le chiffre d’affaires à déclarer n’a pas à intégrer celui réalisé sur « les activités de vente à emporter » et il ressort de l’attestation de l’expert-comptable du 5 août 2021 que la société Le 33 n’a pas réalisé de chiffre d’affaires entre le 26 août 2020 et le 31 décembre 2020, de sorte que contrairement à ce que fait valoir l’administration, le montant de l’aide financière à laquelle la société peut prétendre n’a pas à être limité à la somme de 2 628,84 euros. En l’absence toutefois d’éléments permettant de fixer le montant de l’aide à laquelle la société Le 33 peut prétendre, l’annulation des décisions des 1er et 21 décembre 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Moselle lui refusant le bénéfice de l’aide à la reprise et à la création prévue par le décret du 20 mai 2021 modifié au titre des mois de janvier à juin 2021, implique seulement que le directeur départemental des finances publiques de la Moselle procède au réexamen de la demande de la société. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le 33 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er et 21 décembre 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Moselle sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de réexaminer la demande de la société Le 33, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Le 33 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le 33 et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
- Décret n°2021-1137 du 31 août 2021
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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