Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2521548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2521548, Mme B… A…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 mettant fin à compter du 26 novembre 2025 à son hébergement par le 115 SIAO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est désormais sans abri au préjudice de ses droits fondamentaux, dont la protection effective exige l’accès à un juge dans un délai utile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas signée et ne comporte aucune mention permettant d’en identifier l’auteur,
elle n’est pas motivée et son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration,
elle est dépourvue de base légale,
elle méconnaît son droit au maintien dans le dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’une orientation dans un hébergement adapté et stable lui soit proposée, au mépris des dispositions des articles L. 545-2, L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles et au prix d’un abus de pouvoir,
elle porte atteinte au principe de respect de la dignité humaine.
Par une intervention enregistrée le 9 décembre 2025, l’association DAL44 (droit au logement de Loire-Atlantique), représentée par ses co-présidentes et présidents en exercice, ayant pour avocate Me Benveniste, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A….
Elle soutient qu’elle a, au regard de son objet social, intérêt à intervenir dans l’instance, que la décision contestée participe d’un dysfonctionnement structurel du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département, et s’associe aux moyens développés dans la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2521600 enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’association DAL44 justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A… est recevable.
Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision, notifiée par un sms du 115 SIAO le 25 novembre 2025, de mettre fin le 26 novembre 2025 à la prise en charge dont l’intéressée a bénéficié au titre de l’hébergement d’urgence dans un hôtel de Thouaré à compter du 19 novembre 2025, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
S’il y a lieu de prononcer, eu égard aux circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le surplus des conclusions de la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’intervention de l’association DAL44 est admise.
Article 2 :
Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Thoumine.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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