Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 févr. 2025, n° 2401187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars et 9 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Cohen demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2023 et 25 mars 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré de son permis de conduire respectivement 2 et 1 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer lesdits points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie;
— la procédure suivie est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 mars 2023 et 25 mars 2021 par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré de son permis de conduire respectivement 2 et 1 points.
Sur la réalité des infractions :
1. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie, dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
4. Il n’appartient pas, enfin, au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions portées sur le relevé d’information intégral, extrait du système national du permis de conduire attaché au permis de conduire du requérant, que les deux infractions commises ont donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive. Eu égard à cette mention, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute son exactitude, il doit être tenu pour établi qu’un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée encourue à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Si Mme B soutient avoir formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police compétent à l’encontre de l’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, et joint à sa requête copie de son courrier de réclamation, elle n’établit pas que cette réclamation a été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l’intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité de cette infraction ne serait pas établie doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure suivie :
6. La seule circonstance que le contrevenant n’a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d’une infraction n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
7. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que les infractions susvisées sont de même nature que les huit commises entre le 23 octobre 2021 et le 14 février 2022 qui ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou d’une amende forfaitaire majorée et que les cinq infractions commises entre le 11 février et le 14 octobre 2018, qui ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Mme B a, par conséquent, reçu à cette occasion l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Eu égard au caractère suffisamment récent de ces infractions antérieures, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. ALe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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