Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazaville (Congo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sollicité pour un motif médical ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai dans lequel le sous-directeur des visas est susceptible de statuer sur son recours et de faire délivrer le visa sollicité dépassera la date de l’intervention médicale fixée au 25 septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables ;
*les documents produits sont authentiques et fiables ;
*le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’est pas suffisamment motivé ;
*il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il va prendre attaches par note diplomatique avec les autorités consulaires compétentes afin de solliciter la délivrance du visa sous réserve des ultimes contrôles de sécurité ;
— Mme A a produit en cours d’instance les pièces permettant la délivrance du de son visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Brazzaville a, le 7 août 2025, délivré le visa de court séjour sollicité à Mme A. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512796
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