Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 janv. 2026, n° 2515767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Candon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le chef du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la société Française des jeux dans l’établissement à l’enseigne « Tabac presse St Henri » situé 174 rue Rabelais 13 016 Marseille, ainsi que la décision implicite née le 1er octobre 2025 du silence gardé sur le recours administratif reçu par l’administration le 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de réexaminer sa demande d’autorisation d’exploitation de l’activité de jeux de loterie et de paris sportifs, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors qu’en refusant de délivrer l’autorisation nécessaire à l’exploitation du point de vente Française des jeux (FDJ), l’administration le prive de plusieurs recettes, qui impactent substantiellement le résultat de son commerce et le mettent en grande difficulté ; la perte de la possibilité de proposer la vente de produits FDJ réduit la clientèle et produit des effets sur la consommation de l’ensemble des produits et services de l’établissement ; la baisse des recettes escomptées d’une part l’oblige à travailler de façon anormale et excessive, d’autre part se traduit depuis septembre 2025 par une baisse considérable de son propre revenu ; il risque de ne plus pouvoir bénéficier de cet agrément si le commerçant voisin obtient l’autorisation de vendre les jeux de la FDJ ; la perte de revenus causée par l’impossibilité de proposer les jeux de la FDJ diminue la valeur du fonds de commerce et amoindrit la vie sociale du quartier ; dans ces conditions, l’obtention de l’autorisation litigieuse relève de l’urgence et l’empêchement qui résulte des décisions attaquées entraîne des conséquences graves et immédiates sur ses projets, son équilibre financier et donc sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées, dès lors que :
* leur auteur, chef du service central des courses et des jeux, ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée du ministre de l’intérieur ;
* elles sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation quant aux motifs tirés de ce qu’il aurait acquis le fonds de commerce à l’appui de financements occultes susceptibles de provenir de personnes connues pour des faits pénalement répréhensibles, ou qu’il aurait des liens avec ces mêmes personnes ;
* il existe un doute sérieux sur le motif lié à un risque d’atteinte à l’ordre public ou social, de sorte que les décisions ont méconnu l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513246 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juillet 2025, le chef du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande de M. A… d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la société Française des jeux (FDJ) dans l’établissement à l’enseigne « Tabac presse St Henri » situé 174 rue Rabelais 13 016 Marseille. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite le 1er octobre 2025 du silence gardé sur le recours administratif reçu le 30 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, le requérant, qui a acquis le 24 mars 2025 en nom propre le fonds de commerce de tabac-presse-papeterie-loto sis 174 rue Rabelais, 13016 Marseille, pour un montant de 400 000 euros, fait valoir qu’il a contracté un prêt important de 335 000 euros pour l’acquisition de ce fonds de commerce qui proposait la vente de jeux à gratter émanant de la société FDJ, et que la privation des ressources générées par les activités de jeux et de loterie porte atteinte à l’équilibre financier de son exploitation et à sa propre situation.
Toutefois, en premier lieu, si M. A… soutient avoir acquis le fonds de commerce au vu de la part de chiffre d’affaires réalisé précédemment en lien avec l’agrément Française des jeux, représentant 19,11 % du chiffre d’affaires global de l’établissement au 31 décembre 2023, et produit également les bilans comptables pour les années 2022 et 2023, ainsi que celui de l’année 2024, qui permettent d’évaluer à 20 % la part de chiffre d’affaires alors généré par les recettes au titre des activités de paris, jeux et de loterie, tant ces documents que l’attestation de l’expert-comptable produite, du 10 décembre 2025, qui fait état d’une perte de recettes dans la proportion précitée de 19 à 21 % du chiffre d’affaires et de la perte financière indirecte que le défaut d’agrément de la Française des jeux est susceptible d’entraîner sur les ventes annexes en raison de la baisse de fréquentation du lieu, ne donnent aucune information précise sur l’incidence de ce manque à gagner sur la viabilité économique de l’entreprise, l’expert-comptable se bornant à indiquer que M. A… est contraint de proposer des produits avec des marges inférieures. Il ressort en particulier de l’ensemble des documents produits, notamment du compte de bilan/résultat 2024, que les recettes perçues au titre de la « production vendue de services » en ce qui concerne les commissions FDJ comprenant les commissions de loto, jeux de grattage et « services 20 % » s’élèvent en 2024 à 50 962 euros soit 20,56 % du total des produits d’exploitation et s’élevaient en 2023 à 46 021 euros, soit 19,11 % du total des produits d’exploitation. Si le requérant soutient que le manque à gagner résultant de la perte de ces commissions représente en 2024 une somme de 4 246 euros par mois, le bilan comptable qu’il produit à la date du 31 octobre 2025 présente néanmoins un résultat net de 14 157 euros. Par suite, et s’il résulte des termes du contrat de prêt précité, contracté sur 7,5 années, que M. A… doit s’acquitter d’une somme de 4 803,58 euros au titre de l’échéance de ce prêt à compter du mois d’octobre 2025, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la perte de l’agrément de la Française des jeux mettrait en difficulté le paiement de ce prêt ou menacerait l’équilibre financier de l’exploitation. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision de refus d’agrément critiquée serait la cause de la perte de chiffre d’affaires liée à la baisse de fréquentation des consommateurs de tabac qui ne pourraient accéder aux jeux et se détourneraient ainsi du fonds de commerce, dans une proportion significative de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de l’établissement. Enfin, si M. A… soutient qu’il s’est versé un salaire réduit pour les mois d’octobre et novembre 2025, il ne donne aucune autre information sur sa situation financière personnelle. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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