Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n°2404587, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré à la SCCV Eden Lodge un permis de construire valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment de logements collectifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix et de la SCCV Eden Lodge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire en litige est incomplet en ce qu’il ne comporte aucun élément concernant la végétation existante, maintenue et supprimée, la notice architecturale et le document graphique ne mentionnent pas le poteau électrique et la borne incendie pré-existants sur le terrain, le dossier ne comprend pas de prescription propre à préserver les espaces et paysages caractéristiques du patrimoine naturel montagnard et ne mentionne pas que le terrain d’assiette du projet doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction ;
— le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives au stationnement en ce que d’une part l’espace du parking souterrain est insuffisant, d’autre part les deux places de stationnement aériennes sont impraticables ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives aux accès et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des déchets ;
— il méconnaît les dispositions des dispositions du règlement du PLU relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2024 et le 19 juin 2025, la SCCV Eden Lodge, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Peisey-Nancroix, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté attaqué sur les points suivants :
— méconnaissance des dispositions du règlement du PLU fixant la hauteur maximale des constructions en zone UG1 à 12m au faitage ou à l’acrotère ;
— méconnaissance, par le parking souterrain, des dispositions du règlement du PLU fixant la surface des espaces de stationnement d’au moins 6 places à 25m² par place de stationnement (comprenant les aires de manœuvre) ;
— méconnaissance des dispositions du règlement du PLU selon lesquelles pour les opérations supérieures à 5 logements, un espace dédié à la collecte des déchets devra être aménagé sur l’emprise foncière de l’opération.
II – Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n°2406867, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré à la SCCV Eden Lodge un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un bâtiment de logements collectifs, ainsi que la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Peisey-Nancroix a rejeté " un prétendu recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peisey-Nancroix et de la SCCV Eden Lodge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire en litige est incomplet en ce qu’il ne comporte aucun élément concernant la végétation existante, maintenue et supprimée, la notice architecturale et le document graphique ne mentionnent pas le poteau électrique et la borne incendie pré-existants sur le terrain, le dossier ne comprend pas de prescription propre à préserver les espaces et paysages caractéristiques du patrimoine naturel montagnard et ne mentionne pas que le projet emporte une division foncière du terrain d’assiette du projet ;
— le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU de la commune relatives à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives au stationnement en ce que d’une part l’espace du parking souterrain est insuffisant, d’autre part les deux places de stationnement aériennes sont impraticables ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives aux accès ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des déchets ;
— il méconnaît les dispositions des dispositions du règlement du PLU relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la SCCV Eden Lodge, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car dirigée à l’encontre d’une décision inexistante ou superfétatoire ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Peisey-Nancroix, qui n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté attaqué sur les points suivants :
— méconnaissance des dispositions du règlement du PLU fixant la hauteur maximale des constructions en zone UG1 à 12m au faitage ou à l’acrotère ;
— méconnaissance, par le parking souterrain, des dispositions du règlement du PLU fixant la surface des espaces de stationnement d’au moins 6 places à 25m² par place de stationnement (comprenant les aires de manœuvre) ;
— méconnaissance des dispositions du règlement du PLU selon lesquelles pour les opérations supérieures à 5 logements, un espace dédié à la collecte des déchets devra être aménagé sur l’emprise foncière de l’opération.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Manya, représentant M. B et de Me Le Priol, représentant la SCCV Eden Lodge.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2024, le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré à la SCCV Eden Lodge un permis de construire pour la construction d’un bâtiment d’habitation collectif de 11 logements valant démolition du chalet existant, sur la parcelle cadastrée section ZC n°151. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 et de la décision du 5 juillet 2024 de rejet d’un « prétendu recours gracieux ».
2. Les requêtes nos 2404587 et 2406867 présentent à juger des mêmes questions relatives à un même permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Par un courrier du 25 juin 2024, réceptionné en mairie le 26 juin 2024, M. B a notifié à la mairie de Peisey-Nancroix son recours en excès de pouvoir enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 juin 2024. Dès lors qu’il s’agissait du courrier de notification exigé par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et non d’un recours gracieux dont le maire de la commune s’est saisi à tort, aucune décision de rejet d’un recours gracieux n’est née. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de cette dernière dans la requête n°2406867 sont irrecevables.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire depuis le 25 octobre 2018 d’une parcelle cadastrée section ZC n°113, supportant un chalet d’habitation, située au nord-est de la parcelle en litige et séparée de cette dernière uniquement par la route des Aiguilles. Le projet, qui comprend la création de onze logements pour une surface de plancher totale de 1016,50 m², en lieu et place du chalet à démolir d’une surface de plancher de 115 m², prévoit plusieurs ouvertures en façade nord-est sur laquelle le requérant aura une vue directe. Dans ces conditions, en invoquant un préjudice de vue et une perte d’intimité, le requérant justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation, à l’appui de ses requêtes nos2404587 et 2406867, du permis de construire délivré le 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir :
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : " () [Le] plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire mentionne la conservation des plantations de haute tige existantes en limite est de la parcelle, la plantation d’arbustes en limite sud-est et d’arbres entre les deux places de stationnement aériennes situées au nord de la parcelle, ainsi que la mise en place d’autres plantations sur le talus en aval situé au sud de la parcelle. Le plan masse mentionne également l’arbre existant conservé sur la parcelle ainsi que les arbres plantés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun élément concernant la végétation existante, maintenue et supprimée.
11. En deuxième lieu, si le poteau électrique et la borne incendie pré-existants sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas mentionnés sur le document d’insertion graphique du dossier de demande de permis de construire, cette circonstance n’est pas de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet en litige, alors qu’au surplus ces éléments apparaissent sur la photographie de l’existant et le plan masse du chalet à démolir, ainsi que sur le plan masse de la construction projetée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».
13. Les dispositions de la loi montagne codifiée à l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’ont pas vocation à régir la composition d’un dossier de demande de permis de construire. Dès lors, le requérant ne peut utilement les invoquer à l’appui d’un moyen tiré de l’incomplétude du dossier.
14. En quatrième lieu, la notice descriptive du projet mentionne « qu’un échange de parcelles entre le domaine public et la parcelle cadastrée section ZC n°15 permet d’implanter des places de stationnements à la fois pour le projet mais également au profit de la mairie. Le projet de division présent dans le dossier de permis de construire identifie les surfaces de ces nouvelles parcelles issues des divisions ». Cependant, le projet contesté ne porte pas sur la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le pétitionnaire a omis de renseigner l’encadré 5.2 du formulaire CERFA. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit également être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix :
15. En premier lieu, les dispositions du règlement de la zone U du règlement du PLU de la commune relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions prévoient que : " La hauteur des constructions est mesurée à partir : du terrain naturel avant travaux ; – du terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel avant travaux () ", laquelle, en zone Ug1, est fixée, quelle que soit la nature de la toiture au point le plus haut, à 12 mètres au faitage ou à l’acrotère.
16. Les éléments techniques tels que les cheminées sont exclus du calcul de la hauteur des constructions par l’article 2 du lexique du règlement du PLU de la commune. De plus, les dispositions précitées ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’inclure au calcul de la hauteur les niveaux enterrés, la hauteur de la construction devant être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. Ainsi, en l’espèce, la hauteur de la construction doit s’apprécier sans inclure les deux niveaux situés sous le niveau du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des constructions doit être écarté.
17. En deuxième lieu, selon les dispositions du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () Dans la mesure où l’implantation n’est pas en limite, il sera exigé un recul minimum de 1,90m de la limite () ».
18. S’il ressort des pièces du dossier que le recul de la construction en litige depuis la limite séparative avec la parcelle ZN n°150 était initialement insuffisant, des plans complémentaires ont été produits par la société pétitionnaire le 8 avril 2024, au cours de l’instruction du permis. Il ressort de ces plans, non contestés par le requérant, que les dimensions des terrasses situées en façade sud-est ont été modifiées de manière à ce que le projet respecte une distance de 1,90 mètres avec la limite séparative sud-est, conformément aux dispositions précitées. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, selon les dispositions du règlement du PLU relatives au stationnement : « () Pour les espaces de stationnement d’au moins 6 places, il sera appliqué un ratio de 25 m² par place de stationnement (comprenant les aires de manœuvre) () ».
20. D’une part, le parking intérieur situé au niveau -1 comprend quinze places de stationnement. Il ressort du plan R-1 que sa surface de 371,53 m² incluant les aires de manœuvre ne respecte pas le ratio de 25 m² par place de stationnement exigé pour les espaces de stationnement de plus de six places. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être accueilli.
21. D’autre part, la seule circonstance que les deux places aériennes dont une place PMR prévues par le projet sont prévues près d’un virage ne sont pas de nature à établir le caractère impraticable de ces places. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon les dispositions du règlement du PLU relatives aux accès : « () Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () ».
23. L’accès au parking souterrain se situe en retrait par rapport à la route des Aiguilles, qui est d’une largeur de plus de 4 mètres à cet endroit, et est aménagé de façon à ce que les véhicules puissent stationner en sécurité avant d’y entrer et d’en sortir. Bien que située en zone de montagne, l’entrée du projet se situe à une dizaine de mètres de la sortie d’un virage, qui présente une visibilité certaine en raison de la largeur de la voie atteignant 14 mètres au milieu du virage. De plus, alors que la capacité maximale du parking est de quinze véhicules, la route des Aiguilles se termine en impasse à moins de 200 mètres de l’accès envisagé, de sorte que la circulation sur cette voie est limitée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du PLU relatives aux accès et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. En cinquième lieu, les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales prévoient qu’ " () en [zone] Ug, les eaux pluviales devront être collectées dans un dispositif de rétention étanche muni d’une régulation du débit de rejet à mettre en place à l’exutoire de l’installation, avant raccordement au réseau public d’évacuation dès 500m² de nouvelles imperméabilisations (projection au sol des toitures) () ".
25. Il ressort du plan des réseaux du dossier de demande de permis de construire qu’un « dispositif de rétention à dimensionner sous R-1 » est prévu. De plus, l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription selon laquelle « les eaux pluviales et de ruissellement seront collectées et traitées par tout dispositif adapté conforme à la règlementation en vigueur ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées relatives à la gestion des eaux pluviales.
26. En sixième lieu, les dispositions du règlement du PLU relatives à la gestion des déchets prévoient que : « Pour les opérations supérieures à 5 logements, un espace dédié à la collecte des déchets devra être aménagé sur l’emprise foncière de l’opération selon les règles en vigueur du gestionnaire () ».
27. Le projet, qui prévoit la création de onze logements, ne comporte pas d’espace dédié à la collecte des déchets sur son emprise foncière. Quand bien même le projet se situerait au sein du périmètre d’un lotissement comprenant des points de collecte des déchets destinés à recueillir les apports volontaires de déchets des occupants de ce lotissement, ce qui n’est au demeurant pas établi, le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent.
28. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Selon les dispositions du règlement du PLU relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé () ».
29. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. Le projet attaqué se situe au cœur d’un secteur urbanisé en zone de montagne, au sein de la station du Plan Peisey et est entouré de parcelles construites supportant des bâtiments destinés à l’habitation et à l’accueil touristique. Si des chalets individuels se trouvent à proximité de terrain d’assiette du projet, un hôtel en R+3 est implanté face au projet, deux bâtiments collectifs se situent à moins de 100 mètres en contrebas du projet, et un alignement d’au moins huit bâtiments collectifs se situe également à environ 200 mètres en contrebas du projet. Dans ces conditions, la construction projetée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
31. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
32. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
33. Les vices retenus aux points 20 et 27, qui entachent d’illégalité le permis de construire en litige, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet. Dans ces conditions, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions à fin d’annulation de la « décision du 5 juillet 2024 » présentées dans la requête n°2406867 sont rejetées.
Article 2 :Il est sursis à statuer sur la requête n°2404587 et sur le surplus de la requête n°2406867, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Peisey-Nancroix et à la SCCV Eden Lodge.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404587 ; 2406867
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