Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2425157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée ;
d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation demandée, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, le signataire de la décision ne justifiant pas d’une délégation de signature du directeur du CNAPS ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le directeur du CNAPS fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2024, M. A… C… a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 4 juin 2024, régulièrement publié sur le site internet du CNAPS, le directeur de cet établissement a donné délégation à M. B…, délégué territorial Ile-de-France et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte la signature de son auteur ainsi que, de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été mis en cause en qualité d’auteur le 29 janvier 2021 pour avoir commis un fait de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée. Le requérant soutient qu’ils ont été commis dans le contexte de la levée des restrictions liées au COVID, qu’il s’agit d’une dispute avec son épouse à la suite de la consommation d’alcool, qu’il est père de famille et qu’il a conscience des obligations déontologiques. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité de ces faits dont la matérialité n’est pas contestée et qui constituent une atteinte à la sécurité des personnes. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de ces faits en cause et des missions d’agent privé de sécurité, cette mise en cause démontre un comportement contraire à la probité et est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a entaché la décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur du CNAPS.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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