Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 janv. 2025, n° 2401740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2401740 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Zaïr, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la maire de La Possession a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son éviction se traduira par la perte de ses moyens de subsistance ; la condition d’urgence est donc remplie ;
— la radiation se fonde sur un retrait d’agrément entaché d’illégalité ; au demeurant, cette décision a été annulée par jugement du 31 décembre 2024 ;
— la décision de radiation est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas donné lieu à une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la commune de La Possession, représentée par Me Benoiton, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— suite au jugement du 31 décembre 2024, motivé par l’irrégularité de la procédure suivie par le procureur de la République, il a été décidé de retirer la décision de radiation litigieuse ;
— en l’espèce, aucune condamnation ne doit être prononcée au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2401737 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Zaïr, pour le requérant, qui maintient les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Benoiton, pour la commune de La Possession, qui confirme ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La présente requête en référé-suspension était dirigée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, contre une décision de radiation des cadres prise par la maire de La Possession à l’encontre de M. A, policier municipal, à la suite d’une décision de retrait d’agrément prise par le procureur de la République. Il s’avère cependant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la maire de La Possession a décidé le 2 janvier 2025, prenant acte de l’annulation pour vice de procédure de la décision du procureur de la République, de retirer la décision de radiation litigieuse. Dès lors, les conclusions principales de la requête en référé sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête en référé de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Possession.
Fait à Saint-Denis le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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