Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2522613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Miaboula, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour aux enfants D… B… et E… B… en qualité d’enfants de ressortissant français, ensemble la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2025 rejetant le recours formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à la délivrance des visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la durée prolongée de séparation des enfants avec leur père et de leurs conditions de vie précaires au Sénégal, les exposant à un danger imminent pour leur santé physique et psychique, contraire à leur intérêt, alors que leur grand-mère n’est plus en mesure d’exercer une autorité à leur égard ; cette situation a également des répercussions sur leur scolarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article 311-1 du code civil ;
* elle méconnaît l’article 47 du même code et procède d’une erreur d’appréciation ; son lien de filiation avec les demandeurs est établi par les actes produits, corroboré au demeurant par la possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de produire la décision attaquée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2509730 enregistrée le 5 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Miaboula, avocat du requérant,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. B… a produit un nouveau mémoire et de nouvelles pièces, enregistrées le 12 janvier 2026 et qui ont été été communiquées.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 janvier 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme ayant entendu demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la CRRV du 10 avril 2025 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 11 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à ses enfants allégués D… B… et E… B… en qualité d’enfants de ressortissant français, auxquelles elle s’est substituée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… dans sa requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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