Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 juin 2025, n° 2308182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 10 décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 6 juillet 2020, 14 juillet 2020, 27 juillet 2020, deux du 17 août 2020, 19 août 2020, 23 août 2020, 12 octobre 2020, 16 octobre 2020 et 17 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » en date du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué, sous huitaine à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation des infractions querellées et de la décision 48 SI du 3 novembre 2021, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun le 20 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230818
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