Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2430061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 25 février 2025, M. C B, représenté par Me Laprès, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) à titre subsidiaire d’abroger ou de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de radier tout enregistrement dans le système Schengen et d’en communiquer la preuve écrite dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne disposait pas de document de voyage et qu’il est entré irrégulièrement en France ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de fait car il est entré régulièrement en France droit ;
— il a commis une erreur manifeste en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— il a méconnu les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il a commis une erreur de fait car il ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
— il a commis une erreur manifeste en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Laprès représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 14 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. Pour prendre l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, le préfet de police s’est uniquement fondé sur ces dispositions en relevant que M. B était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, citoyen canadien et donc non soumis à une obligation de visa d’entrée en France, possède bien un passeport délivré le 18 septembre 2017 et valable jusqu’au 18 septembre 2027 et qu’il justifie par la production d’une facture du 2 juillet 2024 pour un vol de la compagnie Air Canada au départ de Toronto le 12 octobre 2024 et à destination de Paris Charles de Gaulle et d’un tampon d’entrée en France du 13 octobre 2024 être arrivé régulièrement en France à cette dernière date. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en fondant son arrêté portant obligation de quitter le territoire sur de tels motifs, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et à demander l’annulation.
4. En second lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire et celle de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 14 octobre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Il n’y a pas lieu, par contre, d’enjoindre au préfet d’en communiquer la preuve écrite dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 14 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 r : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Jehl, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
E. Topin
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430061/8
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