Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2402608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D B et Mme A C, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal ;
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Fécamp ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme C soutiennent que :
— l’administration fiscale s’est méprise sur la contenance cadastrale de la seule parcelle, issue de la division d’un terrain plus vaste, soumise à la taxe foncière ;
— le dégrèvement devait représenter 39,07 % de l’imposition mise à sa charge dès lors que l’imposition initiale a été calculée pour l’ancienne parcelle cadastrée AO 200.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Le directeur soutient que :
— le dégrèvement prononcé en cours d’instance a pour effet de réparer l’erreur de calcul de superficie de la parcelle AO 208 ayant donné lieu à l’imposition au nom des requérants ;
— aucun autre moyen n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. B et Mme C concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que les éléments apportés en défense ne sont pas de nature à établir que l’administration s’est limitée à prendre en compte les caractéristiques de la seule parcelle cadastrée AO 208.
Vu :
— la lettre de demande de maintien de requête du 24 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 13 mars 2025 par le directeur régional des finances publiques de Normandie à la demande de la juridiction.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée AO 200 située sur le territoire de la commune de Fécamp a fait l’objet d’une division opérée au cours de l’année 2021. La scission de ce terrain alors détenu en totalité par la société à responsabilité limitée (SARL) Lead Immobilier a donné naissance aux parcelles AO 208 et AO 209. M. B et Mme C, qui ont fait l’acquisition en indivision de la parcelle AO 208 par acte notarié du 13 octobre 2021, contestent montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes qui leur a été réclamé au titre de l’année 2022 à raison de ce terrain supportant des installations de stockage.
2. Par décision du 23 décembre 2024, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxes en litige à concurrence de la somme de 204 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
3. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 () » Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. () » En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments communiqués par l’administration fiscale à la demande de la juridiction, qu’à la date du 1er janvier 2022, les requérants ont été constitués redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la parcelle cadastrée AO 208 issue de la division de la parcelle AO 200 et que la SARL Lead Immobilier est demeurée redevable de la taxe foncière établie au titre de la parcelle AO 209. Il résulte en particulier du rapprochement de la décision de dégrèvement mentionnée au point 2 et du relevé de propriété propre à la parcelle AO 209 que la taxe foncière due par M. B et Mme C à raison de l’autre parcelle AO 208 a été calculée sur la base d’un terrain d’une superficie totale établie en définitive à 5 216 m² et que la SARL Lead Immobilier est restée propriétaire d’un terrain de 3 346 m². Par suite, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l’administration n’a pas mis à leur charge une quotité de taxe foncière qui aurait frappé une fraction de la parcelle AO 209 qui ne leur appartient pas.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 1495 du code général des impôts que chaque propriété est appréciée d’après, non seulement sa consistance cadastrale, mais aussi de son affectation. Il n’est pas contesté que la parcelle AO 208 est un terrain accueillant un entrepôt de stockage de 50 m², un local ouvert de 120 m² et un lieu de dépôt ouvert de 5 046 m². Il relève donc, eu égard à son affectation, de la méthode d’évaluation tarifaire applicable aux locaux professionnels. Chacune de ces trois surfaces – principale, secondaire couverte et secondaire non couverte – a été affectée des coefficients de pondération prévus par l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. L’imposition en litige a effectivement été établie en fonction de ces caractéristiques et l’application de la méthode tarifaire n’est au demeurant pas contestée par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir des conditions d’établissement de la taxe calculée pour la parcelle contiguë AO 209. Par suite, le moyen tiré de ce que la quotité de taxe devrait être déterminée sur la base de la proportion que représentent, en superficie, dans l’ancienne parcelle AO 200, chacune des parcelles AO 208 et AO 209 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Fécamp. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme C à fin de réduction des cotisations de taxe foncière, de taxes spéciales et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Fécamp, à concurrence de 204 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2402608
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