Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2300265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 7 juillet 2016, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il a fait l’objet de plusieurs mesures de placement à l’isolement dès son arrivée au sein de l’établissement. Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour vice de procédure la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de sa mise à l’isolement. Par un courrier du 17 août 2022, l’avocat de M. C a adressé au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure une demande tendant au versement d’une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par M. C du fait de l’illégalité de la décision du 3 août 2021. Du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable est née. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-7-64 du même code dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / () / Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur : « L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
3. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision prolongeant son isolement, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de procédure entachant la décision administrative illégale.
4. D’une part, il est constant que la décision du 3 août 2021 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand au motif que la décision de prolongation d’isolement n’a pas été précédée du recueil de l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement dès lors que ce dernier, qui n’avait pu rencontrer M. C, n’a pas souhaité émettre d’avis. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément quant aux conséquences de la décision du 3 août 2021 sur son état de santé. Le requérant n’établit ainsi pas que cette irrégularité procédurale est la cause du préjudice qu’il allègue avoir subi. Au demeurant, et en tout état de cause, M. C, qui se borne à chiffrer un préjudice, n’apporte aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, l’irrégularité procédurale relevée n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de M. C.
5. D’autre part, le requérant soutient que l’administration pénitentiaire a commis une autre illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que la décision du 3 août 2021 méconnaît les droits de la défense. Il expose à cet égard qu’en dépit de sa demande d’être assisté d’un avocat, le débat contradictoire s’est tenu en l’absence de son conseil. Toutefois, si les dispositions de cet article R. 57-7-64 impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat ne soit pas présent lors de l’audience préalable au prononcé d’une mesure de prolongation d’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l’intéressé d’être assisté d’un avocat. Au cas d’espèce, si l’audience préalable à la prolongation de la mesure d’isolement dont M. C a fait l’objet s’est tenue en l’absence de son avocat, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 30 juillet 2021, l’administration pénitentiaire a adressé à l’ordre des avocats du barreau de Moulins la convocation à cette audience et la demande du détenu tendant à être assisté par un avocat. Dans ces conditions, l’administration, qui justifie avoir transmis en temps utile la convocation et avoir rempli l’obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même le requérant d’être assisté d’un conseil, ne saurait être tenue pour responsable de l’absence d’un avocat. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait sollicité le report de l’audience afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense de M. C n’ont pas été méconnus.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, « En cas d’urgence, le chef d’établissement peut décider le placement provisoire à l’isolement de la personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. ». Selon l’article R. 57-7-62 dudit code alors en vigueur, « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. » Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient au juge administratif de censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. M. C fait valoir que l’administration pénitentiaire a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que la décision du 3 août 2021 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a été transféré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 29 juillet 2021 par mesure de sécurité suite à son comportement inadapté et à de multiples incidents dans son établissement précédent. En se bornant à faire valoir qu’il ne constitue aucun danger pour lui-même, pour ses codétenus ou pour l’établissement et que les faits au fondement de la décision du 3 août 2021 sont anciens, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire sur la nécessité de la mesure de prolongation d’isolement eu égard à son profil pénal, son parcours pénitentiaire et à la personnalité de l’intéressé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 août 2021 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 3 août 2021.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat de M. C au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. D La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
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