Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2206537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Courtil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 23 décembre 2022, 27 mars 2023 et 28 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Courtil, demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 30 000 euros au titre de l’année 2021, ainsi que le versement d’intérêts moratoires sur cette somme.
Elle soutient que :
— l’administration a adressé à tort à la société Nateko une demande de justificatifs dans le cadre de l’instruction de la déclaration de crédit d’impôt métiers de l’art qu’elle a déposée personnellement pour l’activité de sa filiale, la SARL PLS Agenceur, sans avoir mandaté la société Nateko ; cela vicie la procédure à l’origine de la décision du 18 novembre 2022 ; « l’ouverture de la procédure contentieuse » est par suite irrégulière ;
— la SARL PLS Agenceur remplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en cause, prévues par l’article 244 quater O du code général des impôts ainsi que par le BOI-BIC-RICI-10-100 ;
— la SARL PLS Agenceur, qui est une entreprise industrielle du secteur de l’ameublement, est au nombre des entreprises éligibles à ce crédit d’impôt ;
— la SARL PLS Agenceur crée dans son atelier des ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série et ces ouvrages sont précédés d’un travail de recherche et de création réalisé par son bureau d’études, lequel se concrétise par la réalisation de plans ou de maquettes ;
— la SARL PLS Agenceur ne crée que des ouvrages uniques ou en petite série et chaque ouvrage est différent et réalisé sur mesure pour chaque client ;
— le temps consacré à la création des ouvrages éligibles a été calculé précisément par chantier et par salarié ;
— l’administration lui oppose qu’il n’est pas démontré que la SARL PLS Agenceur a développé une démarche particulière d’innovation faisant appel à un savoir-faire artisanal d’excellence qui se révèlerait dans des ouvrages tout à fait remarquables et incomparables, et lui oppose ainsi des exigences qui ne sont pas ou ne sont plus prévues par la loi ; l’exigence de conception d’un produit nouveau n’est plus en vigueur depuis 2012, la nouveauté ne s’appréciant plus que par rapport aux réalisations précédentes de l’entreprise ;
— elle entend opposer à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires figurant au BOI-BIC-RICI-10-100 qui contredisent les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes cités par l’administration ;
— la SARL PLS Agenceur a obtenu des crédits d’impôt métiers de l’art depuis 2018 ;
— la réponse ministérielle à la question écrite n° 00287 publiée le 13 juin 2013 et la réponse à la question écrite n° 00599, également publiée le 13 juin 2013, invitent à ne pas appliquer de manière rigide le critère tenant à l’originalité et à soutenir fiscalement l’ensemble des métiers d’art.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 5 avril 2023, 17 février 2025 et 3 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Le Courtil n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les explications de M. B, gérant de la SARL Le Courtil.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Courtil détient 99 % du capital de la SARL PLS Agenceur, laquelle exerce une activité d’agenceur de mobiliers auprès de particuliers et de professionnels. En sa qualité de société-mère, la SARL Le Courtil a déposé une déclaration n° 2079-ART, au titre de l’année 2021, afin que sa filiale bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, d’un montant de 30 000 euros en application de l’article 244 quater O du code général des impôts, imputé à hauteur de 15 602 euros sur l’impôt sur les sociétés de l’année 2022 et dont elle demandait la restitution à hauteur du solde, soit 14 397 euros. Par une décision du 18 novembre 2022 l’administration a rejeté cette demande de restitution, estimant que les réalisations de la SARL PLS Agenceur n’entraient pas dans les précisions de l’article 244 quater O du code général des impôts. Par la requête visée ci-dessus, le SARL Le Courtil doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme précitée de 14 397 euros.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. En premier lieu, la demande de restitution d’une créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette tout ou partie d’une telle réclamation qui est nature contentieuse, n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant refusé la restitution sollicitée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration a sollicité des justificatifs auprès d’une entreprise qui n’avait pas mandat pour représenter la SARL Le Courtil au titre de l’année 2021, mais l’avait valablement représentée uniquement au titre d’années antérieures est inopérant et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : " I. – Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; / 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; / 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; / () ; / 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. / II. () / Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / () / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; / () / IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par année civile. ".
4. Aux termes de l’article 49 septies ZO de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration. / Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l’article 360. ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d’un crédit d’impôt.
6. La SARL Le Courtil fait valoir que la SARL PLS Agenceur conçoit et réalise des agencements mobiliers pour sa clientèle composée de professionnels et de particuliers. Elle soutient que les ouvrages que sa filiale réalise sont conçus par un bureau d’études, lequel dresse des plans ou élabore des maquettes et qu’il s’agit d’ouvrages uniques ou produits en petite série, propres à chaque chantier et répondant aux exigences de chacun de ses clients. Toutefois, la SARL Le Courtil, qui est la seule partie à même d’apporter des éléments relatifs aux modalités de production de la SARL PLS Agenceur et aux ouvrages réalisés par cette société, ne produit aucun élément établissant que la création des ouvrages en cause excède la seule adaptation aux goûts des clients et aux dimensions des locaux devant les accueillir et que ces ouvrages se distingueraient ainsi, par leur originalité, des réalisations précédentes de l’entreprise. Par suite, la SARL PLS Agenceur ne peut être regardée comme étant éligible, au titre de l’année 2021, au crédit d’impôt prévu par les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts et c’est ainsi à bon droit que l’administration a rejeté la demande de remboursement dont elle a été saisie par la SARL Le Courtil.
Sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
8. La SARL Le Courtil, qui sollicite le remboursement du solde non-imputé d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, n’est pas au nombre des redevables visés par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures dont elle se prévaut. Par suite, elle ne peut opposer à l’administration, sur le fondement de ces dispositions, ni les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP, le 24 mars 2021, sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100, ni celles de la réponse ministérielle identique apportée aux questions n° 00287 du sénateur M. E C et n° 00599 du sénateur M. D A, publiée au Journal officiel du Sénat le 13 juin 2013, page 1792.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Le Courtil doit être rejetée. Il en va ainsi, en particulier et en tout état de cause, de sa demande d’intérêts moratoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Courtil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Courtil et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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