Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 nov. 2023, n° 2305895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 14 novembre 2023, M. et Mme D et E F, M. G C et Mme A B, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a accordé un permis de construire à la SAS Le Bechet pour la démolition d’une habitation et la construction de deux maisons sur un terrain situé rue du Port Hue ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer et de la SAS Le Bechet le versement d’une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable :
— elle a été introduite avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens ;
— ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont les voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet, lequel est de nature, par son importance et sa localisation, à leur occasionner des troubles de jouissance ;
— la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et au surplus, les travaux ont débuté, la maison existante ayant déjà été démolie ; en outre , la société pétitionnaire dispose de tous les moyens humains et matériels pour mettre en œuvre son projet dans les plus brefs délais, étant une société appartenant à un groupe spécialisé dans la promotion et la construction immobilière ;
— le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Briac-sur-Mer relatif aux espaces verts dès lors que le projet ne comporte pas les 50 % d’espaces verts requis : les espaces paysagers comprennent les espaces verts et les circulations et, en l’espèce, le chemin de desserte et l’aire de retournement ne peuvent pas être qualifiés d’espaces verts mais seulement d’espace libre ; le gravier-gazon utilisé n’est pas compatible avec la circulation régulière des voitures et ne présente pas les caractéristiques d’un espace vert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
— elle est tardive dès lors qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé entre la délivrance du permis de construire et l’introduction du recours gracieux ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de leur bien en l’absence d’ouvertures donnant sur leurs parcelles, de la présence d’arbres de grande taille, de la densité de constructions dans ce quartier résidentiel et de la circonstance que les axes routiers sont suffisants pour l’arrivée d’une seule famille supplémentaire ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le projet respecte l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, les espaces libres pouvant être des espaces verts et le chemin de desserte et l’aire de retournement pouvant être qualifiés d’espaces verts ; de plus, il n’existe aucune contradiction à qualifier le gravier-gazon comme un espace vert.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la SAS Le Bechet, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, lesquels n’invoquent aucune circonstance permettant de caractériser une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— à titre subsidiaire, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que les dispositions de l’article UB 13 du règlement local d’urbanisme sont respectées : l’espace vert correspond à la notion d’espace libre et englobe les espaces permettant le cheminement ou l’accès aux constructions, lesquels seront à dominante végétalisée.
Vu :
— la requête au fond n°2302850 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de M. F et de Mme B, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développent, soulignent que le projet en litige, compte tenu de l’emplacement et de la configuration du terrain est démesuré, insistent sur leur intérêt à agir dès lors que le projet est implanté en limite de propriété avec un dénivelé d'1m30 mettant en péril la limite séparative et menaçant d’effondrement leurs haies, qu’il va entraîner des nuisances visuelles et sonores et que le terrain est enclavé, insistent également sur la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le gravier-gazon qui sera utilisé sur le chemin de desserte et l’aire de retournement, ne peut être assimilé à un espace vert et qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème de perméabilité des sols, soutiennent que les espaces verts ne représentent, dans le projet litigieux, que 18 % de la surface totale du terrain au lieu des 50 % requis ;
— les observations de Me Busson, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne que le plan local d’urbanisme ne donne aucune définition de l’espace vert, qu’un tel espace n’a pas nécessairement à être de pleine terre, que ce qui importe c’est que le matériau utilisé soit perméable, ce qui est le cas en l’espèce ;
— les observations de Me Béguin, représentant la SAS Le Bechet, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir que le projet n’est pas surdimensionné, que le plan local d’urbanisme est très peu précis sur les notions d’espace vert et d’espace libre, que tous les espaces sont synonymes, que le dossier de demande de permis de construire modificatif a indiqué que les espaces qui seront traités en gravier-gazon seront à dominante végétalisée, qu’il est possible d’admettre sous le vocable « espace vert » des matériaux très différents et que ce qui importe est la perméabilité des sols.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Bechet a déposé, le 13 septembre 2022, à la mairie de Saint-Briac-sur-Mer, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la construction de deux maisons d’habitation sur un terrain cadastré section AZ n° 250 et n° 251. Par arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a accordé le permis de construire sollicité. L’association Dinard Côte d’Emeraude Environnement (ADICEE) et les requérants ont formé, le 3 janvier 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 29 mars 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a pris un arrêté rectificatif afin de préciser que l’arrêté du 2 décembre 2022 valait division. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le maire a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Le Bechet. M. et Mme F, M. C et Mme B demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Briac-sur-Mer relatif aux espaces libres et plantations : « 13.1. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l’environnement. / Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (exclus : espèces invasives, thuyas) / 13.2. Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de : / (..) UB2 / 50 % () ». Il ressort du lexique de ce règlement que la notion d’espace vert n’est pas définie. Toutefois, ces dispositions doivent être regardées comme prévoyant qu’en zone UB2, 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet soit traitée en espace vert, notion qui ne saurait se confondre avec celle d’espace libre de toute construction.
4. Il ressort des plans des dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif que la surface de la parcelle d’assiette du projet est de 1001 m² et que les espaces libres de construction seront traités soit en gazon, soit, s’agissant des aires de stationnement, du chemin de desserte des parcelles et de l’aire de retournement, en gravier-gazon compacté perméable permettant la circulation de véhicules. En l’absence de toute prescription contraire dans le document d’urbanisme, ce type de revêtement peut être valablement comptabilisé au titre des espaces verts pour l’application du ratio de 50 % imposé par l’article UB 13 précité. Dès lors, l’unique moyen tiré de la violation des dispositions précitées n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et la SAS Le Bechet ni la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Briac-sur-Mer et la SAS Le Bechet sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Briac-sur-Mer et de la SAS Le Bechet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E F, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer et à la SAS Le Bechet.
Fait à Rennes, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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