Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 déc. 2024, n° 2409171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé ou un titre de séjour en prenant en considération l’ensemble des motifs humanitaires et autres propres à sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation médicale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision en litige a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
— elle n’est pas motivée au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Une note en délibéré constituée de pièces a été enregistrée le 18 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 24 avril 1981, a présenté une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 décembre 2016. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2017, laquelle a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2018. Puis, il a présenté une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5 novembre 2018. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le 13 janvier 2023, M. C a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône son admission au séjour au titre de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ». Et aux termes de l’article 50 de ce même décret : « Copie de la décision du bureau () est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau () par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale () ».
3. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, seul le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l’absence de recours de leur part, à l’issue d’un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l’objet même de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
4. Il n’est pas contesté que l’arrêté du 13 juillet 2023 a été notifié à M. C le 18 juillet 2024. L’intéressé a alors présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 août 2023, date à laquelle le délai de recours contentieux n’était pas expiré. Il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. La preuve de la notification de cette décision à M. C n’est pas rapportée, faute pour le bureau d’aide juridictionnelle de la lui avoir adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le délai de recours n’ayant pas recommencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser l’admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. C pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale son défaut n’était pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et une prise en charge médicale appropriée est possible en Arménie, pays vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque.
10. Il est constant que M. C présente une paralysie cérébrale responsable d’une atteinte quadriplégique spastique et souffre d’un handicap intellectuel grave ainsi que d’un trouble du comportement lié à son handicap. Pour justifier de ce que le défaut de prise en charge médicale effective devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant fait valoir que son état de santé appelle une surveillance régulière et qu’il est important qu’il poursuive les soins dont il bénéficie actuellement en France. Toutefois, les éléments médicaux qu’il verse au dossier, incluant quelques certificats médicaux datés principalement de 2019 et un compte-rendu d’hospitalisation dont la date et l’auteur ne sont pas mentionnés ainsi qu’un certificat médical de septembre 2024 précisant que le statut d’étranger malade est à ce stade indiqué dans la situation du requérant, n’établissent pas qu’un défaut de prise en charge médicale en Arménie devait effectivement entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, en se bornant à évoquer les difficultés d’accès aux soins en Arménie, le requérant ne conteste pas sérieusement l’avis émis le 20 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant, qui ne remet pas sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 20 avril 2023, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
12. M. C, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France le 28 décembre 2016. Si l’intéressé, se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis lors, il produit au soutien de cette allégation seulement les avis d’imposition pour les années 2019 à 2022, qui à eux seules ne suffisent pas à établir sa présence habituelle sur le territoire. Les documents médicaux établissent tout au plus une présence habituelle sur le territoire français pour les années 2019, 2023 et 2024. De même, si le requérant allègue disposer d’attaches familiales sur le sol français, en la personne de sa mère et de son frère, il ne l’établit qu’en produisant une attestation sur l’honneur postérieure à l’arrêté attaqué. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, M. C ne présente aucune intégration ni insertion socioprofessionnelle particulière. Si le requérant allègue que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas pris en compte sa situation personnelle, il ressort des termes même de l’arrêté que tel n’a pas été le cas, ledit arrêté mentionnant notamment le lieu de résidence du requérant, son âge et sa situation personnelle. Dans ces conditions, les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de M. C ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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