Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2516250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Lejeune, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur d’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul à compter du 12 avril 2023.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est absolue, qu’elle est infirmière et qu’elle nécessite l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles, que son dernier contrat de travail le 3 novembre 2025 vient d’être rompu en l’absence de droit à conduire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision 48 SI lui a été notifiée à une adresse où elle ne réside plus depuis le 18 février 2022 et que son stage de récupération de points des 13 et 14 octobre 2023 n’a pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.
En second lieu, si une décision portant retrait de points d’un permis de conduire n’est pas encore opposable au titulaire de ce permis, faute de lui avoir été notifiée, le retrait est néanmoins effectif dès la date de cette décision. Par conséquent, lorsque l’intéressé a, entre la date de la décision de retrait de points et sa notification, suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le retrait doit être pris en compte dans la détermination du solde de points du permis avant d’ajouter la récupération de points attachée à l’accomplissement du stage.
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, laquelle ne comprend d’ailleurs pas la copie de la requête à fin d’annulation, ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Melun, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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