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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2025, n° 2501711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département D d’assurer de nouveau son hébergement et sa prise en charge pluridisciplinaire dans une structure adaptée à l’accueil des jeunes mères mineures isolées avec enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département D le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le département D conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Rudloff, représentant Mme B, et du représentant du département D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 2007 et entrée en France au plus tard le 10 juillet 2023, date de sa mise à l’abri par la direction des maisons de l’enfance et de la famille D, Mme B a fait l’objet d’une mesure de placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance D ordonnée le 12 octobre 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille puis, le 15 novembre 2023, d’un jugement en assistance éducative de placement au département D, renouvelé par un jugement du 7 novembre 2024, pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2024. L’intéressée, qui a donné naissance à une fille, le 18 décembre 2024, est accueillie depuis lors à la maternité de l’hôpital de La Conception dépendant de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, faute pour le département D de lui proposer un hébergement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département D d’assurer de nouveau son hébergement et sa prise en charge pluridisciplinaire dans une structure adaptée à l’accueil des jeunes mères mineures isolées avec enfant.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête () du mineur lui-même () ». Aux termes de l’article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « Aux termes de l’article L. 221-2-3 : » Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. / Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. "
5. Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des mères isolées, mineures le cas échéant, avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
7. Il incombe au département D, auquel a été confiée Mme B à compter du 12 octobre 2023, placement renouvelé en dernier lieu le 7 novembre 2024, par la juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à l’ensemble de ses besoins, notamment en matière de santé, de sécurité, d’éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, et de veiller à son orientation. Cette prise en charge doit être assurée par des établissements et services autorisés au titre du code de l’action sociale et des familles ou bien, à titre exceptionnel et pour répondre à une situation d’urgence ou assurer la mise à l’abri de la mineure, et pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du même code, sauf dans le cas où Mme B serait atteinte d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B sera admise dans une structure d’accueil à compter du 24 février 2025 et, en l’absence de tout élément contraire, qu’elle est susceptible de rester jusqu’à cette date hébergée en maternité bien que l’accueil des mères mineures isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique ne soit pas au nombre des missions du service public hospitalier mais incombe au seul département. Par ailleurs, le département D indique continuer de verser une allocation à Mme B. Il n’est toutefois pas contesté que la collectivité territoriale a cessé depuis le 18 décembre 2024 de pourvoir à l’ensemble des autres besoins de Mme B, notamment en matière d’éducation ou de son développement affectif, intellectuel et social, et de veiller à son orientation. Il suit de là que la carence du département D expose Mme B et son enfant à des conséquences particulièrement graves.
9. Eu égard à l’absence de prise en charge des besoins de Mme B en matière d’éducation en dépit de sa particulière vulnérabilité et de son immaturité, la condition d’urgence est remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département D de prendre en charge le soutien psychologique de Mme B et de son enfant et de pourvoir à l’ensemble de leurs autres besoins, notamment en matière d’éducation ou de développement affectif, intellectuel et social, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département D la somme de 1 200 euros à verser à Me Rudloff. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département D de prendre en charge l’ensemble des besoins mentionnés au point 10, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre du département D s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le département D communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département D versera à Me Rudloff, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rudloff et au département D.
Fait à Marseille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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