Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2202427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2202427 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 février 2023 et les 12 avril et 21 juin 2024, la société Solutions Habitats Immobilier (SH Immobilier), représentée par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cerville en date du 10 janvier 2022, notifiée par le maire de la commune le 28 février 2022, décidant d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition d’une parcelle implantée section C n° 293, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du maire en date du 28 février 2022 de préempter cette parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cerville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préempter a été prise par une autorité incompétente ; le conseil municipal ne dispose pas de la compétence pour exercer le droit de préemption qui appartient à la communauté de communes de Seille et Grand Couronné ; le président de la communauté de communes ne justifie pas avoir reçu délégation exécutoire pour subdéléguer le droit de préemption à la commune ; le conseil municipal ayant délégué sa compétence au maire, il n’est pas compétent pour exercer le droit de préemption ;
— la délibération n’a pas été régulièrement notifiée au notaire par le maire dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme, en l’absence de copie annexée ;
— la délibération a été prise sans consultation préalable du service des domaines, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, l’opération envisagée nécessitant l’exercice du droit de préemption sur quatre parcelles dont le coût total dépasse le seuil prévu par ces dispositions ;
— le courrier du maire en date du 28 février 2022 et le formulaire CERFA ne constituent pas une décision de préemption ; subsidiairement, une telle décision a été prise dans des conditions irrégulières de forme et de procédure en méconnaissance des articles L. 2122-29 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 210-1 et L. 213-2 du code de l’urbanisme et de l’article R. 213-8 du code de l’expropriation ; elle est entachée d’incompétence négative ; à défaut de produire un accusé de réception, elle n’a pas été notifiée conformément à l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme dans le délai prévu par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’opération ne présente pas d’intérêt général ; le projet est incompatible avec l’OAP définissant la vocation principale du terrain à l’habitat ; le projet élaboré en 2009 a été abandonné avant d’être repris en 2021 et ne correspond pas à l’objet de la délibération du 10 janvier 2022 ; la parcelle en litige n’est pas incluse dans son périmètre ; le projet de division parcellaire peut être mis en œuvre par un opérateur privé ; le plan d’aménagement n’implique pas d’obtenir la maîtrise foncière de la zone et ne correspond pas à l’objet des décisions de préemption ; le projet présenté a pour seul objet de faire échec à la réalisation d’une opération privée ; il n’existe pas d’étude de faisabilité ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est illégale par voie de conséquence des autres décisions de préemption faisant l’objet d’un recours.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2022 et les 8 mars et 4 juin 2024, la commune de Cerville, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SH Immobilier du paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202671 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril et 21 juin 2024, la société Solutions Habitats Immobilier (SH Immobilier), représentée par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Cerville en date du 3 mai 2022 décidant d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition de deux parcelles implantées section C n° 60 et n° 61, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cerville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préempter a été prise par une autorité incompétente ; le président de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné ne justifie pas avoir reçu délégation de compétence exécutoire pour subdéléguer le droit de préemption à la commune ; il n’est pas établi que le maire de la commune disposait d’une délégation de compétence du conseil municipal ;
— la décision n’a pas été notifiée dans le délai non franc de deux mois prévu par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme ;
— elle est insuffisamment motivée, en particulier sur le prix qui dépasse sans justification l’évaluation de France Domaine ;
— l’opération ne présente pas d’intérêt général ; le projet est incompatible avec l’OAP définissant la vocation principale du terrain à l’habitat ; le projet élaboré en 2009 a été abandonné avant d’être repris en 2021 et ne correspond pas à l’objet de la décision de préemption ; le projet de division parcellaire peut être mis en œuvre par un opérateur privé ; le plan d’aménagement n’implique pas d’obtenir la maîtrise foncière de la zone et ne correspond pas à l’objet des décisions de préemption ; le projet présenté a pour seul objet de faire échec à la réalisation d’une opération privée ; il n’existe pas d’étude de faisabilité ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est illégale par voie de conséquence des autres décisions de préemption faisant l’objet d’un recours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2022 et 4 juin 2024, la commune de Cerville, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SH Immobilier du paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2202690 et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril et 21 juin 2024, la société Solutions Habitats Immobilier (SH Immobilier), représentée par Me Coissard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cerville a décidé d’exercer le droit de préemption pour l’acquisition des parcelles implantées section C n° 52 et n° 287, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cerville la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préempter a été prise par une autorité incompétente ; le président de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné ne justifie pas avoir reçu délégation de compétence exécutoire pour subdéléguer le droit de préemption à la commune ; il n’est pas établi que le maire de la commune disposait d’une délégation de compétence du conseil municipal ;
— la décision n’a pas été notifiée dans le délai non franc de deux mois prévu par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’opération ne présente pas d’intérêt général ; le projet est incompatible avec l’OAP définissant la vocation principale du terrain à l’habitat ; le projet élaboré en 2009 a été abandonné avant d’être repris en 2021 et ne correspond pas à l’objet de la décision de préemption ; le projet de division parcellaire peut être mis en œuvre par un opérateur privé ; le plan d’aménagement n’implique pas d’obtenir la maîtrise foncière de la zone et ne correspond pas à l’objet des décisions de préemption ; le projet présenté a pour seul objet de faire échec à la réalisation d’une opération privée ; il n’existe pas d’étude de faisabilité ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle est illégale par voie de conséquence des autres décisions de préemption faisant l’objet d’un recours.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2022 et les 8 mars et 4 juin 2024, la commune de Cerville, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SH Immobilier du paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Coissard, représentant la société SH Immobilier,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Cerville.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 mars 2025 dans l’instance n° 2202427 pour la commune de Cerville.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solutions Habitats Immobilier (SH Immobilier) a conclu quatre promesses de vente en vue de l’acquisition de parcelles cadastrées section C n° 293, n° 60, n° 61, n° 52 et n° 287 appartenant respectivement à M. B, M. C, et M. et Mme F, situées sur le territoire de la commune de Cerville (Meurthe-et-Moselle). Trois déclarations d’intention d’aliéner ont été reçues par la commune les 3 janvier, 3 et 23 mars 2022. Par une délibération en date du 10 janvier 2022, le conseil municipal a décidé d’acquérir la parcelle n° 293 par voie de préemption et a autorisé le maire à signer les documents nécessaires. Par un courrier en date du 28 février 2022, le maire de la commune a informé le notaire en charge de la vente de la décision de préemption sur cette parcelle. Par deux arrêtés en date des 3 et 23 mai 2022, le maire de la commune a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles n° 60, n° 61, n° 52 et n° 287 afin de les acquérir. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, la société SH Immobilier demande l’annulation de la délibération du conseil municipal du 10 janvier 2022 et des décisions du maire prises les 28 février, 3 et 23 mai 2022.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la délibération du 10 janvier 2022 :
2. En application de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de plan local d’urbanisme emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». Ces dernières dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément aux dispositions de l’article L. 5211-3 du même code.
3. Par une délibération en date du 29 juillet 2020, rendue exécutoire par affichage le 31 juillet 2020 et transmission en préfecture le 5 août suivant, le conseil communautaire de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné a délégué à son président la possibilité de déléguer ponctuellement l’exercice du droit de préemption aux communes membres à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le président de la communauté de communes a subdélégué le droit de préemption à la commune de Cerville aux fins d’acquérir la parcelle cadastrée C n° 293. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été affiché et transmis en préfecture le 11 janvier 2020. Dès lors, à la date à laquelle le conseil municipal de la commune de Cerville a adopté la délibération contestée, la subdélégation prise par le président de la communauté de communes n’était pas exécutoire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le conseil municipal ne disposait pas de la compétence, à la date à laquelle il a adopté la délibération du 10 janvier 2022, pour exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition de la parcelle C n° 293.
4. Au surplus, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / () ". En application de ces dispositions, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, pour la durée de son mandat, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d’acquérir les biens au profit de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Cerville a délégué au maire, pour la durée de son mandat, la compétence pour exercer au nom de la commune « les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, () soit sur tout le territoire de la commune et dans la limite de 180 000 euros ». En l’absence de délibération ultérieure procédant à son retrait, le conseil municipal s’est ainsi dessaisi de sa compétence au bénéfice du maire et ne pouvait plus légalement décider, par sa délibération du 10 janvier 2022, d’acquérir par voie de préemption la parcelle C n° 293. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la délibération du 10 janvier 2022, adoptée par le conseil municipal de la commune de Cerville, est entachée d’incompétence.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du conseil municipal de la commune de Cerville en date du 10 janvier 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du maire en date du 28 février 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien ». Aux termes du I de l’article R. 213-7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5 ». Et aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
10. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner portant sur la vente de la parcelle cadastrée C n° 293 a été réceptionnée par la commune de Cerville le 3 janvier 2022. Le maire de la commune disposait ainsi d’un délai non franc expirant le 3 mars suivant pour notifier au propriétaire la décision de préemption. Si le courrier en date du 28 février 2022, par lequel le maire a notifié sa décision au mandataire a fait l’objet d’un envoi postal et d’un envoi par courrier électronique, la commune ne justifie pas de la réception de ces courriers, dans les conditions prévues par l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cerville ne peut être regardé comme ayant régulièrement exercé le droit de préemption urbain dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme.
11. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ni la mention manuscrite apposée par le maire de la commune sur la déclaration d’intention d’aliéner, ni le courrier de notification l’accompagnant, ne précisent la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé sur la parcelle C n° 293. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Cerville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition de la parcelle C n° 293.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2022 :
15. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner portant sur la vente des parcelles cadastrées C nos 60 et 61 a été réceptionnée par la commune de Cerville le 4 mars 2022. Le maire de la commune disposait ainsi d’un délai expirant le 4 mai suivant pour notifier au propriétaire la décision de préemption. Si l’arrêté du 3 mai 2022 a été notifié par voie postale au mandataire du propriétaire vendeur, l’accusé de réception n’est daté que du 5 mai 2022, alors que le délai de deux mois prévu par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme, qui n’est pas un délai franc, était expiré. L’envoi du courrier électronique dont la commune n’établit pas la réception par son destinataire, dans les conditions prévues par l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme, ne permet pas davantage de justifier d’une notification de la décision du maire dans le délai de deux mois imparti. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cerville ne peut être regardé comme ayant régulièrement exercé le droit de préemption urbain.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cerville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition des parcelles C n° 60 et n° 61.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mai 2022 portant sur les parcelles cadastrées C n° 52 et n° 287 :
18. En premier lieu, par une délibération du 29 juillet 2020, affichée le 31 juillet au siège de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné, et reçue en préfecture le 5 août suivant, le conseil communautaire a délégué à son président la possibilité de déléguer ponctuellement l’exercice du droit de préemption aux communes membres à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, transmis en préfecture le 11 avril 2022 et affiché à compter de cette date au siège de l’établissement, le président de la communauté de communes a délégué à la commune de Cerville la compétence pour l’acquisition des parcelles cadastrées C n° 52 et n° 287. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, par une délibération en date du 26 mai 2020, transmise en préfecture et affichée le 28 mai suivant, le conseil municipal a délégué au maire pendant la durée de son mandat la compétence pour préempter sur le territoire de la commune dans la limite de 180 000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune n’aurait pas disposé de la compétence à la date à laquelle il a pris l’arrêté contesté doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner portant sur la vente des parcelles cadastrées C n° 52 et n° 287 a été réceptionnée par la commune de Cerville le 31 mars 2022. L’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune a décidé de préempter pour acquérir ces parcelles a été notifié au mandataire des propriétaires vendeurs par courrier envoyé en recommandé et réceptionné le 27 mai suivant, dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 213-7 du code de l’urbanisme, et conformément aux dispositions de l’article R. 213-25 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de préemption aurait été exercé dans des conditions irrégulières doit être écarté.
20. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise les délibérations du conseil municipal en date des 25 mai 2009, 17 mai 2021 et 20 septembre 2021 et précise que la commune souhaite acquérir les terrains faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner en date du 31 mars 2022 pour réaliser un projet d’ensemble comprenant la mise en place d’équipements collectifs, de logements séniors, d’une crèche, l’enfouissement de lignes électriques et la mise aux normes des voies d’accès. Au vu de ces éléments, l’arrêté contesté est suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
21. En quatrième lieu, la commune de Cerville fait valoir que les parcelles faisant l’objet de la décision de préemption contestée sont incluses dans le périmètre d’une OAP à vocation d’habitat sur laquelle elle souhaite développer la mixité intergénérationnelle en favorisant des logements adaptés aux seniors et l’implantation d’une crèche. Ainsi qu’il a été exposé, un projet d’aménagement a été adopté par délibération du 20 septembre 2021. Au vu de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet, qui correspond à l’objectif de mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat visée à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ne présentait pas, à la date de la décision contestée, une réalité suffisante et ne répondait pas à un intérêt collectif local. Ni la circonstance qu’un premier projet étudié en 2009 ne comportait pas les parcelles C n° 52 et n° 287, ni celle que seule une partie de la superficie de ces parcelles est incluse dans le périmètre du projet n’ont d’incidence sur l’existence d’un intérêt public. La société requérante ne peut non plus utilement soutenir que le projet pourrait être réalisé par un opérateur privé.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant d’exercer le droit de préemption le maire de la commune ait poursuivi un autre objectif que celui exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cerville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition des parcelles cadastrées C n° 52 et n° 287.
Sur les frais du litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cerville le paiement des sommes demandées par la société SH Immobilier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Cerville sur le même fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Cerville en date du 10 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du 28 février 2022 du maire de la commune de Cerville de préempter pour l’acquisition de la parcelle C n° 293 est annulée.
Article 3 : L’arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Cerville a décidé de préempter pour l’acquisition des parcelles C n° 60 et n° 61 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société SH Immobilier est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Cerville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Solutions Habitats Immobilier et à la commune de Cerville.
Copie en sera adressée, pour information, à M. A B, à M. D C et à M. et Mme E F.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202427,
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