Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2025, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 22 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac, pour M. A… B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant mauricien né en 2005, entré en France le 27 juin 2022, M. A… B… a sollicité, en novembre 2024, son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : (…) – Seine-Maritime. ».
Au cas d’espèce, fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de M. A… B… n’entrait pas dans la catégorie des demandes de titres de séjour citée par les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu à la réalisation d’un examen dit « à 360 degrés ». A la supposer soulevée, la première branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant d’édicter la décision litigieuse. La seconde branche du moyen doit être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France le 27 juin 2022. L’intéressé justifiait ainsi d’une durée de séjour sur le territoire national de deux ans et sept mois, à la date d’adoption du refus de séjour contesté. Etablie par les pièces du dossier, sa relation avec sa compagne française est récente et le couple ainsi formé n’a pas d’enfants. S’il fait valoir que sa mère réside en France, à Rennes (Ille-et-Vilaine), il n’est pas allégué, et il ne ressort pas des éléments versés aux débats, que celle-ci serait en situation régulière. Il ne saurait être tenu pour établi que l’intéressé est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales à Maurice, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si M. A… B… justifie avoir obtenu en 2024 son baccalauréat technologique « Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » et avoir été inscrit, au titre de l’année 2024-2025 en première année de BTS « Bâtiment », ces seules circonstances, pour estimable qu’elles soient, ne permettent pas de caractériser, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Maritime, en lui opposant le refus de séjour litigieux. Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, prise concomitamment, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’est également.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points n°s 4, 6 et 7, ainsi que des motifs de l’arrêté litigieux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas examiné son admissibilité au séjour avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation, invoquée de façon générale par M. A… B…, ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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