Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 août 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2502405, M. A B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées de lui attribuer un numéro de sécurité sociale définitif (NIR) dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer sans délai une carte vitale et de lui permettre l’accès à son compte « Ameli ».
Il soutient que :
— il a adressé à six reprises une demande tendant à l’attribution d’un numéro de sécurité sociale définitif, à la délivrance d’une carte vitale et à la création de son compte « Ameli » ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration a pour conséquence l’impossibilité d’accéder à des soins médicaux et de bénéficier de remboursements, qu’il ne peut pas utiliser le site « France Connect » et ne peut finaliser la création de sa micro-entreprise.
II. Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2502406, Mme D C demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées de lui attribuer un numéro de sécurité sociale définitif (NIR) dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer sans délai une carte vitale et de lui permettre l’accès à son compte « Ameli ».
Elle soutient que :
— elle a adressé à six reprises une demande tendant à l’attribution d’un numéro de sécurité sociale définitif, à la délivrance d’une carte vitale et à la création de son compte « Ameli » ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration a pour conséquence l’impossibilité d’accéder à des soins médicaux et de bénéficier de remboursements, qu’elle ne peut pas utiliser le site « France Connect » et ne peut finaliser la création de sa micro-entreprise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2502405 et n° 2502406, présentées respectivement par M. B et par Mme C, concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
4. M. B et son épouse, Mme C, de nationalité russe, ont tous deux été placés sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vertu de l’article L. 121-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs démarches pour être affiliés à l’assurance maladie n’aboutissant pas, ils demandent au juge des référés d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau d’instruire leur demande d’adhésion à la sécurité sociale. Toutefois les litiges portant sur l’adhésion à un régime de sécurité sociale sont relatifs à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale. Par suite il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C.
Fait à Pau, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Mme FOULON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2502405, 2502406
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