Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2305316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 27 mai 2023, le 15 août 2023 et le 17 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pas été en mesure d’apporter l’original de son acte de naissance à son entretien d’assimilation dès lors que ce document a été conservé par les services de la mairie de Fontenay-sous-Bois à l’occasion de son mariage et qu’il était dans l’impossibilité d’en solliciter un nouveau auprès des autorités de son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés et notamment que le requérant ne démontre pas avoir remis l’original de son acte de naissance à la mairie ni avoir sollicité ensuite la restitution de l’original de son acte de naissance et qu’en outre, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de solliciter un nouvel acte de naissance original.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Xavier Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 août 2021. Les services de la préfecture lui ont adressé, le 14 janvier 2022, une convocation à un entretien d’assimilation le 18 janvier 2022. Par une décision du 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », une telle obligation impliquant qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits à l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
6. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de naissance requis lors de son entretien d’assimilation ayant eu lieu le 18 janvier 2022, alors qu’il avait été informé de l’obligation de présenter cette pièce par la convocation qui lui avait été adressée le 14 janvier.
7. M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire l’original de son acte de naissance dès lors que ce dernier a été conservé par les services de la mairie de Fontenay-sous-Bois lors de son mariage le 9 septembre 2021.
8. En premier lieu, d’une part, il ressort des termes de l’article 70 du code civil que « Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance », et des termes de l’article 7 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, que « les pièces constituant le dossier de mariage () sont déposées en fin d’année () au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune ». Il résulte de ces dispositions que l’acte de naissance qui doit être remis à l’officier de l’état civil par chacun des époux avant la célébration de leur mariage ne leur est pas restitué à l’issue de celle-ci mais doit être conservé dans le dossier de mariage qui est constitué par l’officier d’état civil puis déposé au greffe du tribunal judiciaire.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie intégrale de l’acte de mariage produit par le requérant, que ce dernier s’est marié le 9 septembre 2021 à la maire de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.
10. Il résulte de ce qui précède que l’allégation selon laquelle, aux termes de la requête, « Lors du dépôt de la demande de mariage à la mairie, un agent de la mairie a récupéré les originaux des actes de naissance et nous a informé qu’ils ne seraient pas retournés », doit être tenue pour établie. En outre, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir, dans ses observations en défense, que le requérant ne justifie pas « avoir sollicité ensuite la restitution de l’original de son acte de naissance », il résulte des dispositions citées au point 8, qu’une telle restitution ne pourrait être demandée qu'« en cas de non-célébration du mariage », ainsi que le prévoit d’ailleurs, en ces termes, le paragraphe 383 de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, lequel cas ne correspond pas à la situation du requérant.
11. En deuxième lieu, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de solliciter un nouvel acte de naissance original, M. A soutient dans son mémoire en réplique, en appuyant ce moyen d’explications circonstanciées, qu’il était dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un nouvel acte de naissance auprès des autorités de son pays d’origine, étant originaire de la province du Gansu en Chine, où il est particulièrement difficile d’obtenir des copies d’acte d’état civil. Dans ses dernières écritures enregistrées le 17 mai 2025, le requérant déclare qu’il est retourné en Chine en 2023 afin de solliciter un nouvel acte de naissance auprès des autorités compétentes et qu’il n’a pu obtenir qu’en 2024 une nouvelle version de ce document, dûment légalisée et accompagnée de l’apostille de La Haye. Il produit une copie de son acte de naissance qui a été délivrée le 9 octobre 2024 et apostillée le 12 octobre suivant. Il ressort de l’ensemble des explications de M. A, et des pièces qu’il a versées au dossier, qui ne sont pas contredites par le préfet, que le requérant justifie avoir été dans l’impossibilité d’obtenir une nouvelle copie d’acte de naissance durant la période d’environ quatre mois qui a séparé la célébration de son mariage le 9 septembre 2021 et sa comparution à l’entretien de naturalisation le 18 janvier 2022.
12. Enfin, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles M. A s’est vu privé de la disposition de son acte de naissance original, et au très bref délai qui a séparé le jour où lui a été adressée la convocation à l’entretien, le vendredi 14 janvier 2022, et le jour où ce dernier a eu lieu, le mardi 18 janvier 2022, M. A, en expliquant à l’agent menant l’entretien qu’il n’était pas en mesure de présenter l’original de la pièce qu’il a dû ainsi remettre à l’officier d’état civil pour la célébration de son mariage, doit être regardé comme ayant informé l’administration dans les meilleurs délais.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne le préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2305316
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Compétence du tribunal ·
- Remembrement ·
- Pompe à chaleur ·
- Monuments ·
- Litige ·
- Domaine public ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Route ·
- Inondation ·
- Perte de récolte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Consommateur ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Santé publique ·
- Conversion
- Associations ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Protection des oiseaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Détachement ·
- Titre exécutoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Possession ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.