Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2533374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Enam, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document attestant de son droit au séjour en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; qu’elle se retrouve dépourvue, depuis l’expiration de son titre de séjour le 23 octobre 2025, d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ; que, faute d’un justificatif de séjour régulier, son contrat de travail encourt la suspension, elle ne pourra voyager hors de la France pour les fêtes de fin d’année et elle est susceptible de faire l’objet d’un contrôle à tout moment ; que son conseil et elle ont attiré l’attention de la préfecture de police sur sa situation, sans succès ; qu’elle est matériellement empêchée de voir sa demande de titre de séjour être examinée alors même qu’elle en remplit les conditions ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et présenté un dossier complet et qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture, malgré ses nombreuses sollicitations ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1995, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2025. Le 21 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 11 octobre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document attestant de son droit au séjour en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, Mme B… soutient notamment qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et présenté un dossier complet et qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture, malgré ses nombreuses sollicitations. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a rempli un formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », que cette demande a ainsi fait l’objet d’une décision de clôture le 11 octobre 2025 et que l’intéressée a été invitée à consulter le site internet de la préfecture de police pour connaître les modalités de dépôt de sa demande de titre de séjour. Or, Mme B… n’établit pas avoir entrepris des démarches pour tenter de se conformer à la procédure de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » depuis le site internet de la préfecture de police. Par ailleurs, si Mme B… démontre avoir contacté les services de la préfecture de police à plusieurs reprises, elle n’établit pas, par la seule capture d’écran non datée qu’elle produit, l’impossibilité pour elle de prendre un rendez-vous depuis le site internet de la préfecture de police. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. D’autre part, et alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision de clôture du 11 octobre 2025 précitée fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document attestant de son droit au séjour en France.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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