Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2610522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de recette n° 2025-116891 émis le 20 mai 2025 par la maire de Paris en vue du recouvrement de la somme de 10 877 euros au profit de la ville de Paris correspondant à des frais de formation initiale d’application « policier municipal » à la suite d’un détachement en date du 9 septembre 2024 ;
2°) de suspendre, par voie de conséquence, les effets de la saisie administrative à tiers détenteur n°10000/14016608717 notifiée le 16 février 2026, ainsi que toute poursuite engagée sur le fondement de cette créance ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au vu du montant de la créance, de la lourdeur de ses charges fixes, de la réalité du blocage bancaire dont il est l’objet et de la fragilité de sa situation médicale et personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car celles-ci sont insuffisamment motivées, entachée d’une absence d’examen sérieux des motifs invoqués par le requérant pour demander une dispense de remboursement, entachées d’une erreur de droit tirée de l’assimilation du détachement à une rupture de l’engagement de servir et d’une incohérence dans l’appréciation portée sur sa situation.
Vu :
- la requête n° 2610521 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-6 du même code : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
4. D’une part, il résulte du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres exécutoires, que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. Par une requête n° 2610521, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… a contesté le titre de recette émis le 20 mai 2025 à son encontre par la ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 10 877 euros correspondant à des frais de formation initiale d’application « policier municipal », à la suite d’un détachement en date du 9 septembre 2024. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation formée devant la juridiction par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. B… n’est pas recevable à demander la suspension du titre exécutoire en litige.
5. D’autre part, il ressort des dispositions citées au point 3, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d’Etat, dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur le compte bancaire de M. B… relèvent du juge judiciaire.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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