Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2502993 du 21 février 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B, enregistrée le 19 février 2025.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mars 2025, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une incompétence en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas territorialement compétent ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Walther, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistré le 12 mars 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 8 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2010. Par un arrêté du 13 février 2025, pris sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français, a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine retenant la circonstance que l’intéressé était de nationalité portugaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une copie de son passeport que M. B est de nationalité sénégalaise. Si l’intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police, le 12 février 2025, être de nationalité portugaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait alors produit des documents d’identité justifiant de sa nationalité portugaise. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d’aucune autre circonstance permettant d’établir que l’intéressé serait effectivement de nationalité portugaise ou même membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. D’ailleurs, lors de son interpellation, le 12 février 2025, les services de police avait retenu, dans un premier temps, que l’intéressé était de nationalité sénégalaise, comme il ressort de l’avis de placement en retenue d’un étranger pour vérification de son droit au séjour transmis au procureur de la République de Nanterre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvais pas prendre à l’encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit et l’a privée de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit mis fin immédiatement aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet et que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de mettre fin immédiatement à la mesure de surveillance dont il fait l’objet.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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