Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2205085 enregistrée 19 décembre 2022 la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venue aux droits de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), représentée par la SCP EMO avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022 – 1295 d’un montant de 58.291,06 € émis par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 11 octobre 2022 et reçu par la SHAM le 31 octobre 2022 et la décharger, en conséquence, de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022 – 1431 d’un montant de 22.117,94 € émis par l’ONIAM le 18 novembre 2022 et reçu par la SHAM le 28 novembre 2022 et la décharger, en conséquence, de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
II. Par une requête n°2301562, enregistrée le 18 avril 2023, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentée par la SCP EMO avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2023 – 217 d’un montant de 69.448,07 € émis par l’ONIAM le 3 février 2023 et reçu par la SHAM le 20 février 2023 et la décharger, en conséquence, de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2403429, enregistrée le 22 août 2024, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentée par la SCP EMO, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024 – 951 d’un montant de 3.250,00 € émis par l’ONIAM le 1er juillet 2024, reçu le 22 juillet 2024 et la décharger, en conséquence, de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
IV. Par une requête n° 2405039, enregistrée le 6 décembre 2024, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, représentée par la SCP EMO, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2024 – 1043 d’un montant de 3.250,00 € émis par l’ONIAM le 12 août 2024, reçu le 23 septembre 2024 et la décharger, en conséquence, de l’obligation de payer la somme correspondante.
2°) de mettre a la charge de l’ONIAM une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire n° 2022-1431 ne permet pas d’identifier son signataire ; qu’il n’est pas établi que les signataires des autres titres, M. N… pour les titres n° 2022-1295 et 2022-217 et 2024-951 et M. M… pour les titres n° 2024 – 1043 avaient une délégation de signature ; que les titres ne sont pas suffisamment motivés au regard des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que le Dr A…, expert désigné par le tribunal administratif, a conclu dans son rapport à l’absence de faute lors de la prise en charge de M. I… au service des urgences du groupe hospitalier du Havre ; à titre subsidiaire elle demande que le taux de la perte de chance soit fixé en deçà de 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 avril 2025, et commun à l’ensemble des quatre requêtes n° 2205085 – 2301562 – 2403429 – 2405039, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC avocats, demande au tribunal de joindre les requêtes et de constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet des titres exécutoires n°2022- 1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043 ; de constater la régularité formelle des titres exécutoires n°2022-1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043 émis par l’ONIAM ; de dire et juger que l’ONIAM est bien fondé à solliciter, en remboursement des indemnisations versées aux consorts I… en substitution de la société Relyens, la somme totale de 156 357,07 euros ; de rejeter la demande de la société Relyens tendant à l’annulation des tires exécutoires n°2022-1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043 et à la décharge des créances qu’ils concernent ainsi que l’ensemble de ses demandes et de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de condamner la société Relyens à régler à l’ONIAM la somme de 156 357,07 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts I… en substitution de la société Relyens.
A titre reconventionnel, l’office demande en outre au tribunal :
1°) de condamner la société Relyens à régler à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes de : – 58 291,06 euros à compter du 31 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle (titre 2022-1295) ; – 22 117,94 euros à compter du 28 novembre 2022 avec capitalisation des intérêts par période annuelle (titre 2022-1431) ; – 69 448,07 euros à compter du 20 février 2023 avec capitalisation des intérêts par période annuelle (titre 2023-217) ; – 3 250 euros à compter du 22 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts par période annuelle (titre 2024-951) ; – 3 250 euros à compter du 23 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts par période annuelle (titre 2024-1043).
2°) de condamner à titre reconventionnel la société Relyens à verser à l’ONIAM la somme totale de 23 453,56 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à 15% de la somme de 156 357,07 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Relyens ne sont pas fondés et qu’il est fondée à demander à celle-ci le remboursement des indemnités qu’il a versées aux consorts I…, dans les droits desquels il est subrogé.
Par ordonnances du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée dans chacune de ces affaires au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des assurances.
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Molkhou, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
M. I…, né en 1975, présentait en juillet 2016 une forme grave d’obésité morbide avec une IMC de 40. Après une phase préparatoire commencée en juillet 2016, au cours de laquelle une indication de chirurgie bariatrique a été posée, le Dr B… lui a posé le 24 novembre 2016 à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire (Paris) un mini by-pass gastrique en oméga par coelioscopie. Le patient a quitté le 26 novembre 2016, contre l’avis du chirurgien, la clinique, alors qu’il présentait des signes évocateurs d’une fistule anastomotique Il a été admis le 30 novembre 2016 aux urgences du groupe hospitalier du Havre. Un diagnostic d’abcès a été posé. Il y a subi une première intervention en vue de drainer cet abcès, au cours de laquelle une fistule anastomotique a été mise en évidence. Il y a subi une seconde intervention le 1er décembre 2016 en vue de convertir le by-pass en oméga en by-pass en Y. Son état s’est alors dégradé, le patient étant victime de plusieurs arrêts cardiaques, conduisant à un diagnostic péjoratif puis à son décès le jour même.
3.
Par ordonnance du 5 avril 2019 le tribunal administratif a désigné le Dr A… en tant qu’expert afin de déterminer, au contradictoire du groupe hospitalier du Havre, du Dr B… et de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, les responsabilités éventuellement encourues du fait du décès de M. I… et d’évaluer les préjudices subis par le défunt et ses proches. L’expert a rendu son rapport le 2 juillet 2019. Parallèlement la CCI d’Ile de France, saisie par les consorts I…, a confié une mission d’expertise au Dr J…, qui a rendu son rapport le 24 février 2021 au vu duquel la commission a émis le 22 avril 2021 et le 3 février 2023 deux avis en faveur de la réparation par le Dr B… et le groupe hospitalier du Havre, à hauteur de 50 % chacun, des préjudices subis par les consorts I…. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu le 26 septembre 2022 un protocole transactionnel avec M. K… I… pour un montant de 3 250 euros ; le 3 novembre 2022 un protocole transactionnel avec Mme O… pour un montant de 22 117,94 euros ; le 24 août 2022 un protocole transactionnel avec Mme G… H… pour un montant de 3 250 euros ; le 24 août 2022 un protocole transactionnel avec Mme C… I… pour un montant de 29 084,55 euros ; le 24 août 2022 un protocole transactionnel avec Mme P… I… pour un montant de 25 956,51 euros ; le 1er août 2024 un protocole transactionnel avec Mme E… I… pour un montant de 3 250 euros ; le 21 juin 2024 un protocole transactionnel avec M. L… I…, pour un montant de 30 173,83 euros ; le 25 août 2022 un protocole transactionnel avec M. D… I… représenté par Mme I… pour un montant de 3 250 euros ; le 25 août 2022 un protocole transactionnel avec Mme F… I…, représentée par Mme C… I… pour un montant de 36 024,24 euros. Ces sommes correspondent à 50 % de l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis, dont la perte de revenus des membres du foyer, le préjudice d’affection des proches et les souffrances endurées par M. I… lors de sa prise en charge. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a alors émis à l’encontre de la SHAM puis de la société RELYENS les 11 octobre 2022, 18 novembre 2022, 3 février 20233, 1er juillet 2024 et 12 août 2024 5 titres exécutoires n°2022- 1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043 afin de recouvrer les indemnités transactionnelles versées aux ayants-droit de M. I…. La SHAM, puis la société RELYENS, venue aux droits de la SHAM, demande au tribunal d’annuler ces titres et de la décharger des indemnités mises à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2205085- 2301562- 2403429- 2405039 présentées pour la société RELYENS sont relatives aux mêmes faits, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l’établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). En vertu des dispositions de l’article L. 1142-14 du même code, si la CCI, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée, l’assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d’indemnisation. Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
Sur le bien-fondé des titres litigieux :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du Dr A… et de celles du Dr J…, que M. I… est décédé le 1er décembre 2016 d’une défaillance multiviscérale consécutive à une complication infectieuse sévère, imputable à une fistule anastomotique, laquelle provoque l’écoulement dans la cavité abdominale de liquide gastrique aux propriétés corrosives. Cette complication, qui correspond dans le cas de M. I… à un défaut de cicatrisation et a engendré une péritonite, est un risque connu du geste opératoire de réalisation d’une dérivation gastrique.
Il résulte de l’instruction que lors de son admission aux urgences du groupe hospitalier du Havre M. I… présentait une polypnée, une tachycardie, une péritonite septique, des troubles de la vision, une asthénie profonde et une décompensation acido-cétosique. L’imagerie a révélé une volumineuse abcédation abdominale de 12 cm, provoquée par l’écoulement de liquide gastrique dans la paroi abdominale. L’état très dégradé de M. I…, conséquence de l’évolution de la fistule depuis son départ contre avis médical de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire le 26 novembre 2016, a été décrit par le Dr A… comme « catastrophique ». Le Dr J… considère que l’équipe médicale aurait dû, face à ce tableau clinique, à la fois drainer l’abcès et entreprendre également la conversion du by-pass en oméga en by-pass en Y. Toutefois lors de l’admission de M. I… aux urgences du groupe hospitalier du Havre la cause de l’abcès n’était pas encore connue, son état appelait des soins en urgence afin de drainer l’abcès et de soulager le patient, l’équipe médicale disponible n’était pas spécialisée en chirurgie bariatrique et son état, selon le Dr A…, n’était pas nécessairement compatible avec une anesthésie de plusieurs heures impliquée par une intervention lourde de conversion. En outre selon le Dr A… l’inflammation probable des tissus à l’endroit de la fistule était de nature à rendre complexe cette conversion. Par ailleurs la décision de l’équipe médicale de réaliser cette intervention par voie chirurgicale et non par endoscopie ou par radiologie interventionnelle, solutions moins invasives, est conforme aux règles de l’art, le rapport du Dr J… mentionnant l’existence d’une décision des radiologues de l’établissement estimant l’état de conscience du patient incompatible avec la technique de la radiologie interventionnelle.
Le Dr J… considère que la conversion du by-pass en oméga en by-pass en Y s’imposait dès l’admission du patient aux urgences, afin de résorber la fistule. Il estime toutefois, à l’inverse du Dr A…, que la décision de l’équipe médicale d’entreprendre cette conversion le 1er décembre 2016, une fois la présence de la fistule anastomotique révélée et l’abcès drainé, était déraisonnable en raison de l’état du patient, en situation de défaillance cardiaque. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il était nécessaire de suturer une fistule qui exposait le patient à des risques létaux d’autant plus importants que son état était fortement dégradé, l’instabilité hémodynamique survenue au décours de l’intervention du 30 novembre 2016 amenant l’équipe médicale à poser un pronostic défavorable. L’équipe médicale devait ainsi évaluer, dans un contexte d’engagement du pronostic vital, les risques respectifs pour la vie du patient du report de l’intervention ou de sa réalisation immédiate. Eu égard à la difficulté inhérente à une telle appréciation la décision qu’elle a prise le 1er décembre 2016 ne caractérise aucun manquement à l’obligation de prodiguer au patient des soins consciencieux et attentifs.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée au groupe hospitalier du Havre à raison de la prise en charge de M. I… les 30 novembre et 1er décembre 2016, et que sa responsabilité n’est donc pas engagée envers ses ayants-droits et par conséquent envers l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans leurs droits. Par suite la société RELYENS est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires en litige et la décharge de la totalité des sommes mises à sa charge.
En l’absence de toute faute imputable au groupe hospitalier du Havre les conclusions reconventionnelles de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à la société RELYENS d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les titres exécutoires n°2022- 1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043 émis par l’ONIAM à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sont annulés.
Article 2 : La société RELYENS MUTUAL INSURANCE est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires n°2022- 1295, n°2022-1431, n°2023-217, n°2024-951 et n°2024-1043.
Article 3 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme globale de 2 000 euros à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions reconventionnelles de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Consommateur ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Société industrielle ·
- Chauffage ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Représentant syndical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Compétence du tribunal ·
- Remembrement ·
- Pompe à chaleur ·
- Monuments ·
- Litige ·
- Domaine public ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Route ·
- Inondation ·
- Perte de récolte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Protection des oiseaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.