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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 avr. 2026, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 19 mars 2026, l’EARL des Rougières, M. A… G…, Mme D… B… épouse G… et M. C… G…, représentés par l’AA Dufour Collin Lorente, demandent au tribunal :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations subies sur leur parcelle cadastrée ZK n° 1004, située sur la commune de Lagery ;
2°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires exploitants d’une parcelle sise à Lagery (51), cadastrée section ZK n° 1004 ; suite au déplacement d’un fossé existant sur le côté droit de la route départementale 27, qui recevait l’eau de plusieurs sources permanentes en amont de la route, vers le côté gauche, leur parcelle s’est retrouvée inondée sur environ 2 hectares dès les premières pluies de juillet 2021 ; le fossé a débordé une nouvelle fois en 2024, malgré les travaux de creusement effectués par le conseil départemental ; suivant constat du 27 septembre 2024, il apparaît que les talus qui bordent la route départementale 27 se sont effondrés dans le fossé, empêchant l’écoulement des eaux et provoquant l’inondation de leur parcelle ;
- le conseil départemental n’a effectué aucuns travaux afin de mettre un terme au dommage qu’ils subissent et qu’il convient de quantifier et de qualifier ;
- le lien de causalité entre les travaux effectués sur le fossé et le dommage ne peut être regardé comme manifestement absent ;
- la réalisation d’une expertise amiable n’est pas un motif suffisant pour écarter l’utilité d’une expertise judiciaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2025 et le 16 mars 2026, le département de la Marne, représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il fait valoir que, dès lors que dans le rapport d’expertise du 27 janvier 2025, Mme F… conclut à l’absence de sinistre et de perte de récolte par les requérants, l’expertise sollicitée ne revêt pas de caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Pour s’opposer à la réalisation de l’expertise, le département de la Marne fait valoir que l’expertise amiable réalisée le 27 janvier 2025 conclut à l’absence de pertes de récolte qui seraient dues à l’inondation de la parcelle provoquée par le dysfonctionnement du fossé réalisé le long de la parcelle des requérants. Toutefois, la responsabilité du département de la Marne est susceptible d’être engagée au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement d’un ouvrage public, régime de responsabilité sans faute qui peut par suite être relevé d’office par le juge. Dès lors, la seule circonstance qu’une expertise amiable ait été organisée par l’assurance du département de la Marne, ne prive pas d’utilité la présente demande.
3. Les mesures d’expertise demandées par l’EARL des Rougières, M. A… G…, Mme D… B… épouse G… et M. C… G… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par les requérants et par le département de la Marne.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… H…, exerçant 1 rue Jeanne d’Arc à Compiègne (60200) est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux à Lagery (51170) au niveau de la parcelle section ZK n° 1004 et de la route départementale 27 entre Lagery et Igny et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la parcelle des requérants en indiquant leur date d’apparition ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux réalisés sur la route départementale 27 et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;
4°) chiffrer l’étendue du préjudice subi par les requérants ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 octobre 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL des Rougières, à M. A… G…, à Mme D… B… épouse G…, à M. C… G…, au département de la Marne et à Mme E… H…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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