Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2514085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Carrière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’Agence publique pour l’immobilier de la justice a mis fin au versement de son traitement ;
2°) d’enjoindre à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice de retirer la décision du 18 septembre 2025 et de lui verser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa paie pour le mois d’octobre, assorti du solde de ses congés non pris depuis octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle a été détachée de son administration d’origine, le ministère de la santé et des solidarités, pour exercer les fonctions de directrice des moyens généraux à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice à compter du 17 octobre 2023, qu’elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 22 octobre 2024 à la suite de difficultés au sein de son équipe, qu’elle a demandé la protection fonctionnelle en raison de faits dont elle a été victime tant de ses équipes que du secrétaire général, qu’elle a été placée en congé de maladie, qu’elle a été informée en mars 2025 que l’Agence allait demander la fin de son détachement tout en lui garantissant le versement de traitement jusqu’à sa réintégration mais que, par un message du 18 septembre 2025, il lui a été indiqué que sa paie cesserait de lui être versée à compter d’octobre 2025 alors même que son administration d’origine n’a pas encore procédé à sa réintégration.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle sera privée de tout revenu après octobre 2025, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle n’a pas été réintégrée dans son administration d’origine, qu’elle est contraire à l’engagement de poursuite de sa prise en charge qui lui avait été faite en mars 2025 et que, étant en congé maladie, elle doit continuer à percevoir son traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, représentée par Me Carrère conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressée d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2514082, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Carrière, représentant Mme C…, présente, qui rappelle qu’elle a été détachée auprès de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice pour trois ans, jusqu’en octobre 2026, qu’elle a été suspendue de ses fonctions en octobre 2024 après une enquête administrative qui n’a révélé aucune fait fautif, qu’elle est en arrêt maladie depuis avril 2024, qu’à compter de mars 2025, il a été demandé à son administration d’origine de la reprendre, qu’elle cherche depuis à retrouver un poste, que la condition d’urgence est satisfaite car elle va plus percevoir de rémunération, que cette décision est imminente, qu’elle n’est pas motivée, et qui demande qu’il soit enjoint à l’Agence de reprendre le versement de sa rémunération sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qui indique aussi qu’une procédure de congé pour invalidité temporaire imputable au service est en cours ;
- et les observations de Me Ladou, représentant l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, qui rappelle que la fin de détachement a été demandée pour faute, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’Agence n’est plus fondée à maintenir la rémunération de l’intéressée, qu’elle n’est pas en cause mais c’est l’inertie du ministère de la santé qui est le responsable de la situation, que l’Agence est en compétence liée pour mettre fin à la rémunération et qu’il n’y a aucune preuve qu’aucun poste serait disponible.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Carrière, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, a été recrutée par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice à compter du 17 octobre 2023, par la voie d’un détachement depuis son administration d’origine, le ministère de la santé et des solidarités, afin d’y exercer les fonctions de directrice des moyens généraux. Une alerte sur ses méthodes d’encadrement a été portée à la connaissance de sa hiérarchie le 22 février 2024. Il lui a été demandé d’expliquer le mal être exprimé par les agents, et d’engager un projet de service permettant de rétablir la sérénité du fonctionnement de la direction. Une nouvelle alerte a été émise le 10 octobre portant sur les mêmes difficultés. Le 21 octobre 2024, Mme C… a été suspendue de ses fonctions, et une enquête administrative destinée à éclairer la situation ordonnée Celle-ci, diligentée à compter du 22 octobre 2024, a conclu que le retour de la requérante dans le service exposerait les personnels de la direction à des risques psychosociaux critiques. Au vu de ce rapport, la direction de l’établissement a donc décidé qu’il était dans l’intérêt du service de solliciter la fin anticipée du détachement de Mme C…, et donc qu’elle soit remise à la disposition de son administration d’origine, sur le fondement de l’article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Mme C… a par conséquent été informée de la décision à intervenir par une lettre du 26 février 2025, décision ensuite notifiée par une lettre du 20 mars 2025 et la demande de fin anticipée de détachement a été adressée, le lendemain, auprès du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles. L’Agence est toutefois restée sans nouvelles de l’administration d’origine de l’intéressée, malgré une lettre du 9 mai 2025 lui rappelant qu’elle était tenue de faire droit à cette demande de fin de détachement et de la réintégrer à la première vacance, et qu’elle se trouvait sur ce point en situation de compétence liée. Aucune suite n’a été donnée à cette lettre, malgré les nombreuses vacances de poste publiées par ce ministère et un échange du 27 août 2025, au cours duquel il a été indiqué que l’Agence ne pourrait plus maintenir la rémunération de Mme C…, cette rémunération ne pouvant continuer à être versée, selon les dispositions réglementaires applicable, que tant que la réintégration était impossible, faute d’emploi vacant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le 28 août, le service des ressources humaines du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles a indiqué à l’Agence que Mme C… devrait être réintégrée en octobre dans son administration d’origine. En conséquence, l’intéressée a été informée, le 18 septembre 2025, que l’Agence cesserait de lui verser sa rémunération à compter de la fin du mois d’octobre. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du tribunal, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique : « Sous réserve de l’application de l’article L. 513-19, le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine ». Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 21 mars 2025, le directeur général de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice a demandé au ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, la fin anticipée du détachement de Mme C… dans l’intérêt du service et de lui faire parvenir une copie de la décision mettant un terme anticipé au détachement et de l’informer de la date à laquelle elle serait réintégrée dans ses services. Il est constant qu’à la date du 18 septembre 2025, soit six mois, plus tard, aucune décision n’a été communiquée à l’Agence par l’administration d’origine de Mme C…, celle-ci ne soutenant pas qu’aucune vacance ne serait intervenue pendant cette période sur un poste correspondant à son grade d’inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale.
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas motivée ne pourront qu’être écartés comme inopérants, dès lors que l’Agence publique pour l’immobilier de la justice n’était plus en droit, à la première vacance de poste au sein de l’administration d’origine de Mme C… correspondant à son grade, soit depuis avril 2025, de continuer à lui verser son traitement.
En second lieu, et dès lors que le requérante ne démontre pas qu’aucune vacance de poste correspondante à son grade n’aurait été disponible dans son administration d’origine, permettant son réintégration ne serait-ce qu’à titre provisoire, en attendant une affectation sur un poste plus proche de ses attentes personnelles et professionnelles, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique, qu’elle serait contraire à l’engagement de poursuite de sa prise en charge qui lui aurait été faite en mars 2025 et que, étant en congé maladie, elle devait continuer à percevoir son traitement, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les frais du litige :
L’Agence publique pour l’immobilier de la justice n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, non plus, de mettre à la charge de Mme C… une somme à verser à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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