Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 nov. 2022, n° 2205469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 18 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2012. Il a sollicité en dernier lieu, au cours du mois de décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont s’est prévalu M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour. Cet arrêté expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le refus de séjour litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que si M. A déclare être arrivé en France au cours du mois de décembre 2012 et se prévaut de l’intensité des attaches familiales dont il y dispose, les pièces versées au dossier par celui-ci ne permettent d’établir les conditions de son entrée sur le territoire national, ni la continuité de sa résidence en France. Par ailleurs, la circonstance qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant, né en France au cours du mois d’avril 2022, ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 précité, qui serait de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions.
5. D’autre part, si M. A se prévaut de son emploi comme conducteur de poids lourds à temps plein, il n’est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société LTM Béton que depuis le mois de janvier 2020. Son insertion professionnelle est, par conséquent, trop récente pour justifier son admission exceptionnelle au séjour en France en tant que salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suffisamment justifié vivre en situation de concubinage depuis l’année 2018 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu’au mois d’août 2023, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2022. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A a par ailleurs justifié être employé à temps plein depuis le 2 janvier 2020 dans la même entreprise en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Eu égard à l’intensité des attaches de l’intéressé et aux garanties de son insertion en France, le préfet de l’Essonne, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure d’éloignement a été prise. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre cette décision, M. A est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aux termes de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. La présente décision, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, implique seulement que le préfet de l’Essonne réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et qu’il délivre au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 20 juin 2022, qui oblige M. A à quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera a` M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié a` M. C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
P. BL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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