Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2404300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 7 mai 2025, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 notifié le 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exeptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient :
* que les décisions attaquées sont entachées :
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* que la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale et entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er août 2024 a été prononcée la clôture de l’instruction au 1er novembre 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant philippin né en 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 16 aout 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. () ».
3. En l’espèce, le requérant soutient résider en France depuis juillet 2005. Il est le père d’un enfant né en 2018 qu’il visite deux fois par mois et dont il contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation. Il a également a été rejoint au mois d’octobre 2018 par son épouse Mme B A et son fils né en 2005 qui a poursuivi sa scolarité en France et est, à la date de la requête, étudiant en CAP chocolatier confiseur, toujours à la charge de ses parents et titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en tant que majeur étranger arrivé en France avant l’âge de 13 ans. Il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, laquelle est en situation régulière sur le territoire français, depuis l’année 2019, versant à ce titre un bail d’habitation principale ainsi que leurs fiches d’imposition communes pour les années allant de 2019 à 2023. Au titre de son intégration professionnelle, le requérant justifie d’une promesse d’embauche après du « Château St Julien d’Aille ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Traversini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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