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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 2205905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis que le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences le 14 mars 2022 en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Murianette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire est incomplet dans la mesure où, en premier lieu, la notice de présentation du projet ne décrit pas les constructions avoisinantes non plus que les solutions retenues pour assurer son insertion dans cet environnement bâti en méconnaissance des 1°) et 2°) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu, il ne permet pas de déterminer le traitement des accès et du terrain et, en troisième lieu, il ne comporte pas de justification du dépôt d’une demande de permis de démolir ;
— l’implantation des bâtiments 2 et 3 ne respecte pas la règle de recul par rapport à la limite séparative de propriété qu’impose l’article 4.2.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 ;
— le bâtiment 1 méconnaît la hauteur maximale des constructions définie par l’article 4.6 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 ;
— le projet en litige méconnaît l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 car, d’une part, les bâtiments à construire possèdent des volumes complexes et des garde-corps qui ne sont pas intégrés au couronnement de la toiture et, d’autre part, le dispositif prévu pour éviter la stagnation des eaux pluviales sur les toits-terrasses est insuffisant ;
— le projet en litige méconnaît l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole et le plan de prévention des risques naturels car la construction du bâtiment 2-3 nécessite d’importants travaux d’affouillement ;
— le projet en litige méconnaît l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le classement du terrain d’assiette du projet en litige en zone UD1 est illégal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 27 janvier 2023, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La commune de Murianette, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 15 mai 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par Mme A, enregistré le 15 février 2024, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour les motifs suivants :
— méconnaissance des articles 4.6.1 et 4.6.4 du règlement applicable en zone UD1 dans la mesure où la hauteur du bâtiment 1, de 13.97 mètres à l’acrotère, dépasse la hauteur maximale autorisée de 13.60 mètres qui inclut la surélévation de 60 cm rendue nécessaire pour répondre aux risques de crues et de ruissellement auquel cette construction est soumise ;
— méconnaissance de l’article 5.2 du règlement applicable en zone UD1 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole dans la mesure où le projet présente des volumes complexes ou des ajouts volumétriques multiples ;
— méconnaissance de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole dans la mesure où les terrassements prévus dégradent fortement le modelé naturel du site ;
— méconnaissance de l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu de la longueur et de la hauteur des bâtiments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Fiat, représentant Mme A, de Me Touvier, représentant la commune de Murianette et de Me Nectoux, représentant la société Gilles Trignat Résidences.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Murianette (Isère) a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments comportant 50 logements et 47 garages en sous-sol sur un terrain cadastré AD63, AD64, AD104 et AD204. Dans la présente instance, Mme A, voisine immédiate du terrain d’assiette de ce projet, en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. La circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de permis d’aménager seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions () existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () ".
4. Le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Gilles Trignat Résidences comporte des photographies aériennes (pièce PC4) et une carte (pièce PC1) permettant la localisation précise du projet en litige et donc l’identification des constructions qui l’environnent. Il contient également des photographies sur lesquelles on distingue les constructions qui jouxtent son terrain d’assiette au nord et au sud (pièces PC 7 et 8) ainsi qu’une insertion graphique (pièce PC6 b) représentant tout le bâti qui l’environne, dont la propriété de la requérante située à l’est, de l’autre côté de la RD 291 dite « montée du champ de la vigne ». Il comporte enfin une notice paysagère (pièce PC4) qui, au point 1 de son deuxième paragraphe, contient les indications suivantes : « Fragmentation du bâtiment en deux parties d’environ 30 mètres similaires aux dimensions des granges anciennes de la rue de la libération et de la mairie (couleur, matériaux, balcon, hauteur différenciée). Le bâtiment est en second plan depuis l’espace public et non perceptible dans son ensemble grâce aux arbres de haute tige du parking formant un bosquet. Le versant est aussi accompagné par un alignement d’arbres ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce dossier ne contenait pas d’indications suffisamment précises concernant l’environnement bâti du projet en litige et les solutions retenues par le pétitionnaire pour assurer son insertion dans cet environnement, en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier () le traitement des accès et du terrain () ».
6. Le dossier de demande comporte notamment un plan de masse permettant de déterminer les conditions d’accès au projet qui, en l’espèce, s’effectuera au sud-est du tènement, depuis la route départementale 291. Par ailleurs, le traitement du terrain peut être apprécié grâce à différents plans et des représentations graphiques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 5.
7. Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire () doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ". Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
8. La demande déposée par la société Gilles Trignat Résidences précise explicitement dans la notice explicative (pièce PC4) que le projet en litige nécessite, avant construction, démolition d’un bâtiment préexistant sur son terrain d’assiette. Ce bâtiment figure par ailleurs sur les représentations graphiques (pièce PCA2) du dossier. Enfin, l’arrêté en litige rappelle la surface de plancher démolie dans le récapitulatif de la demande auquel il se livre dans sa première partie. Ainsi, la demande adressée à la commune de Murianette par la société Gilles Trignat Résidences portait bien, outre demande de construction, demande de démolition en application des dispositions précitées. Ainsi l’arrêté en litige doit être regardé comme valant autorisation de démolir.
9. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire déposé par la société Gilles Trignat Résidences doit être écarté dans ses différentes branches.
10. Aux termes de l’article 4.2.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1, une implantation en recul par rapport à la limite séparative de propriété est obligatoire lorsque « la limite séparative située au droit de la construction projetée constitue également une limite de zone agricole ». Le recul à respecter est alors le suivant : " la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres « . Aux termes par ailleurs du lexique de ce document : » Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières et le ou les terrains contigus ".
11. En l’espèce, il ressort du plan de masse que la limite séparative de propriété au sud-ouest du projet se trouve au-delà de la limite de zone agricole avec laquelle elle ne se coïncide pas. Par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, des règles énoncées au point 10 en ce qui concerne l’implantation des bâtiments 2 et 3 n’est pas fondé et doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif à la hauteur des constructions et des installations : « La hauteur totale (ou maximum) d’une construction () correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction () et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (). / Le point le plus haut à prendre comme référence correspond () au sommet de l’acrotère dans le cas () de terrasses en attique. / () / Sont exclus du calcul de la hauteur maximale / () les dispositifs et installations nécessaires : () à la sécurité (garde-corps) ». Le lexique de ce PLUi définit l’acrotère comme « l’élément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie ».
13. Aux termes de l’article 4.6.1 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1, la hauteur maximale autorisée est de 13 mètres au sommet du dernier acrotère pour les constructions comprenant un toit terrasse avec attique. Par exception, l’article 4.6.4 dispose que « Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre aux enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale () peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposée par la réglementation sur les risques ».
14. Le bâtiment 1 est implanté en zones Bt1 et Bv du plan de prévention des risques naturels. Dans ces deux catégories de zones, les constructions sont autorisées sous réserve de leur « adaptation à la nature du risque » c’est pourquoi le plancher habitable de ce bâtiment a été surélevé de 0.60 m pour répondre aux risques de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels et de ruissellement sur versant auxquels il est soumis. Par suite et par application des règles énoncées au point 13, sa hauteur maximale autorisée est de 13,60 mètres. Or d’après le plan PC3, elle est de 13,97 mètres à l’acrotère le plus proche de la limite séparative de propriété. Sur ce point les défendeurs soutiennent que cet élément de toiture correspondrait à un acrotère surmonté d’un garde-corps qui, par application des dispositions citées au point 12, serait exclu du calcul de la hauteur du bâtiment 1. Toutefois dans le plan de masse (pièce PC2) cet élément de toiture (identifié comme situé à la cote NGF 251,23) est désigné explicitement comme un « acrotère » et, selon la définition contenue dans le PLUi de Grenoble-Alpes Métropole citée au point 12, un « acrotère » peut faire office de garde-corps sans pour autant perdre cette qualification. Par ailleurs, en l’absence de démonstration d’une quelconque nécessité de déroger aux règles de hauteur des bâtiments du fait de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir qu’il s’agirait d’une adaptation mineure du bâtiment 1 aux règles du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les obligations imposées par les articles 4.6.1 et 4.6.4 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole s’agissant de la hauteur du bâtiment 1.
15. Aux termes de l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 : « Volumétrie / architecture : » Ne sont pas admis () – les volumes complexes ou à pans coupés ainsi que les ajouts volumétriques multiples ".
16. En l’espèce, les deux bâtiments du projet en litige consistent en des immeubles de forme rectangulaire de type R+2 avec attique et des balcons en saillie. De tels volumes, qui sont relativement communs, ne peuvent être regardés comme des « complexes » au sens des dispositions citées au point 15. Par ailleurs, dans la mesure où ils constituent la structure principale du bâtiment, ils ne peuvent être qualifiés « d’ajouts volumétriques » au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à en invoquer la méconnaissance par l’arrêté contesté. Le moyen correspondant doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 : « Toitures terrasses : Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisée à condition : »- qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée () – que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture / – que leur conception permette d’éviter la stagnation des eaux pluviales. / Ces conditions sont cumulatives. « . Aux termes du lexique du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole : » Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades ".
18. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un étage en attique, même s’il se situe en retrait par rapport aux façades du bâtiment qu’il couronne, doit être considéré comme un niveau et non comme la toiture de ce bâtiment. Par ailleurs, ces mêmes dispositions n’interdisent nullement la présence de garde-corps en dehors des toits des bâtiments pourvus de toits-terrasses mais imposent seulement que les garde-corps présents sur ces toits-terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article 5.2 du règlement du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole au motif que les garde-corps intégrés aux acrotères prévus au niveau des étages en attique ne seraient pas intégrés au couronnement des toitures. Quant à ses affirmations aux termes desquelles le dispositif de collecte des eaux pluviales prévu pour éviter toute stagnation sur les toits-terrasses tel que décrit dans la notice technique jointe au dossier de demande serait insuffisant ne sont assorties d’aucun élément probant. Il en résulte que moyen tiré de la méconnaissance, par le permis contesté, des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif à l’insertion des constructions dans leur environnement : « L’implantation de la construction doit être adaptée au terrain naturel, étudiée en fonction de la pente du terrain. / () / Sont interdits : () les terrassements qui dégradent fortement le modelé naturel du site () ».
20. Il résulte des plans de coupe que l’implantation des bâtiments 2 et 3 va nécessiter la réalisation d’affouillements importants, proches de ceux prohibés par le schéma qui accompagne les dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à en invoquer la méconnaissance par le permis en litige. Le moyen correspondant doit être accueilli.
21. Les bâtiment 2 et 3 sont implantés en zone Bv du PPRN qui correspond à une zone soumise à un risque de ruissellement sur versant dans laquelle les affouillements ne sont pas interdits. Par suite, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la méconnaissance, par le permis en litige, de ce plan doit être écarté.
22. Aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole relatif au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales ».
23. Le projet en litige se situe à proximité du centre de Murianette, sur le flanc des premiers contreforts de la chaîne de montagnes de Belledonne. La zone située en contrebas est largement urbanisée puisque se déploient, de part et d’autre de la route départementale 291, une entreprise d’aménagement paysager, des maisons individuelles implantées le long de cet axe routier, des pavillons avec jardins, des immeubles collectifs et la mairie de la commune. Au niveau du projet, hormis la propriété de la requérante, les constructions de type pavillons avec jardin ne possèdent aucune particularité architecturale. Par suite, la zone prise dans son ensemble, sans unité ni valeur particulière, ne rentre pas dans le champ de l’article 5.4 précité qui, comme indiqué au point précédent, ne s’applique qu’au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier. Il en résulte que Mme A ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par le permis en litige.
24. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Comme exposé au point 23, hormis la propriété de Mme A qui se trouve en face et en surplomb, les constructions situées dans la zone d’implantation du projet contesté ne présentent pas d’unité ni de qualité architecturale particulière. S’agissant de l’insertion de ce projet dans son environnement, il est séparé de la propriété de la requérante par un mur d’enceinte et par la route départementale 291 et respecte la servitude non aedificandi établie au profit de ce fonds. Les deux bâtiments qui le composent sont implantés en retrait de la voie publique et leur orientation respecte le relief en pente du site, le tout afin de minimiser l’impact visuel de ces constructions, d’une part, depuis cet axe routier et, d’autre part, depuis les points situés en contrebas. Ces deux bâtiments sont d’une hauteur modérée, allégée par le dernier étage en attique. Par ailleurs, leurs toits végétalisés et les nombreuses plantations prévues sur leur terrain d’emprise ménagent une transition visuelle entre ce bâti et la forêt située plus en amont du versant sur lequel il se trouve ainsi qu’avec la zone agricole qui se déploie à l’ouest. Enfin, la zone UD du PLU dans laquelle ce projet était classé à la date de l’arrêté contesté correspond, selon les explications figurant au point 1.4 de la troisième partie du livret métropolitain qui correspond au tome 4 du rapport de présentation du PLUi Grenoble-Alpes Métropole, aux espaces identifiés comme bénéficiant « d’un bon niveau de services et d’un potentiel de mutation significatif qui peut contribuer à répondre aux objectifs de création de logements du PLH, dans des conditions attractives pour les habitants ». Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. En l’espèce, la route départementale 291 qui dessert le projet contesté est suffisamment importante pour permettre l’accès à des bâtiments publics tels que la mairie. Le croisement de véhicules y est possible et elle est pourvue d’un trottoir. Le virage situé en amont se trouve à une distance suffisante pour garantir la visibilité des automobilistes et piétons au niveau de l’accès à ce projet et le rétrécissement aval de la chaussée ne présente pas de danger particulier compte tenu de la signalisation horizontale et verticale dont il est pourvu. Enfin le service voirie de la commune a émis un avis favorable. Cette voie de circulation dispose ainsi des caractéristiques suffisantes lui permettant de supporter l’accroissement de circulation engendrée par le projet en litige tout en préservant la sécurité publique. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions citées au point 26. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
29. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de modification d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen invoqué par Mme A, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision du maire de ne pas recourir à la faculté de surseoir à statuer qu’elles instituent, doit être écarté comme inopérant.
30. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
31. En se bornant à soutenir qu’il appartient à la commune de Murianette de produire le document d’urbanisme antérieurement applicable au PLUi de Grenoble-Alpes Métropole, la requérante n’établit pas l’illégalité du projet en litige au regard du classement antérieur de son terrain d’assiette. L’exception d’illégalité qu’elle excipe dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2023 doit donc être écartée comme inopérante par application des règles fixées au point 28.
32. Il résulte de ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à invoquer la méconnaissance, par le permis en litige, des articles 4.6.1 et 4.6.4 du PLUi de Grenoble-Alpes Métropole applicable en zone UD1 et de l’article 5.1 des dispositions générales du même document.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
34. Les vices affectant le permis de construire du 14 mars 2022 relevés aux points 14 et 20 du présent jugement apparaissent susceptibles d’être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la société Gilles Trignat Résidence pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation du projet en litige.
D E C I D E :
Article 1er : En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête dans les conditions prévues au point 34, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la société à responsabilité limitée Gilles Trignat Résidence et à la commune de Murianette.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Aurélie Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205905
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