Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2403676 enregistrée le 12 décembre 2024 à 16 heures 32 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2025, Mme B H, représentée par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin par intérim lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle devait se voir délivrer un titre sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin par intérim conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
II.Par une requête n° 2403689 enregistrée le 16 décembre 2024 à 11 heures 16 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2025, Mme B H, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin par intérim a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin par intérim de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
— elle présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin par intérim conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de M. A, représentant Mme H qui indique que le mémoire complémentaire dans la requête n° 2403689 est sans objet et ne concerne que l’obligation de quitter le territoire français. Mme H est arrivée de manière régulière sur le territoire français suite à une opposition à mariage forcé. Elle a fait la connaissance de M. D ressortissant français. Ils justifient d’une communauté de vie depuis 2023 et ont débuté leur relation en 2022. Elle a été interpellée au domicile de M. D à la suite d’une dispute conjugale sur fond de jalousie. Le procureur de la république de Strasbourg a pris une décision de classement sans suite. Le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et n’a pas pris en considération l’ensemble de ses déclarations. Aucune évaluation des risques en cas de retour en Algérie n’a été réalisée. Le compagnon de Mme H est un musulman qui s’est converti au christianisme. La liberté de conscience n’est pas garantie en Algérie et il existe un risque de persécutions. Son passeport mentionne bien une date d’entrée en France le 22 novembre 2021 mais elle ne peut le produire puisqu’il est retenu par l’administration. Elle dispose d’une adresse commune avec M. D depuis le mois de novembre 2023 :
— les observations de M. I, représentant le préfet du Bas-Rhin par intérim qui précise que la date d’entrée en France n’est pas établie. Le passeport mentionne l’année 2016 et aucun visa court séjour. En tout état de cause, elle s’est maintenue au-delà du délai de validité de son visa court séjour. Plusieurs discordances sont relevées dans les déclarations de la requérante. La date de début de la relation est fluctuante ainsi que celle de la communauté de vie. Il n’y a aucune preuve du dépôt effectif du dossier de mariage et seules deux attestations permettent d’établir la communauté de vie. Mme H ne produit aucun élément sur la présence d’une famille ou une intégration. Les seuls éléments produits concernent la conversion au christianisme de son concubin alors que l’OFPRA a relevé une méconnaissance de la religion chrétienne. Aucune démarche pour obtenir l’asile n’a été effectuée si ce n’est le lendemain du placement en rétention et après qu’un vol ait été réservé ;
— et les observations de Mme H qui indique qu’elle n’a pas sollicité l’asile parce qu’une fois en France elle se sentait en sécurité. Elle attendait d’avoir déposé son dossier de mariage pour régulariser sa situation. Elle a travaillé chez une personne âgée et en tant que garde d’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante algérienne, née le 9 août 1983, serait entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021 et sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Le 11 décembre 2024, elle a été interpellée par les services de police pour des faits de violence aggravée. Par l’arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin par intérim lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme H a été placée au centre rétention administrative de Metz. Elle a présenté une demande d’asile au cours de sa retenue. Par l’arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin par intérim a ordonné son maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme H demande l’annulation des arrêtés des 11 et 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 décembre 2024 a été signé par Mme C G, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté ne peut pas être accueilli.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin par intérim n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme H.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. Mme H se prévaut de sa communauté de vie avec un ressortissant français. Toutefois, l’ancienneté de sa relation avec M. D n’est pas établie. Par ailleurs, la simple production de deux attestations et d’une facture adressée à Mme H au domicile de M. D ne permet pas d’établir l’ancienneté de la vie commune alors même que la requérante a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 décembre 2024 à 10 heures 40 que la communauté de vie a débuté il y a quatre à cinq mois. La requérante ne peut se prévaloir d’aucune intégration sur le territoire français et il n’est pas établit qu’elle serait dépourvue de liens avec son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme H ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à la vérification de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour précitées, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;( ) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. A supposer même que Mme H soit entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun passeport en cours de validité. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin pouvait pour ces seuls motifs, et sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme H fait valoir qu’elle a fui un mariage forcé en Algérie et a entamé une relation avec un ressortissant algérien converti au christianisme, qu’elle s’est elle-même convertie au christianisme et risque ainsi de faire l’objet de persécutions par sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’établit pas la réalité des menaces et il est constant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme H et qu’elle serait disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 :
17. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin par intérim a donné délégation, à M. E F, sous-préfet de l’arrondissement Sélestat-Erstein, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence, notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 754-3 et précise que la demande d’asile présentée par l’intéressé a pour but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
20. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de Mme H, le préfet du Bas-Rhin s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile de la requérante avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement.
21. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, Mme H n’a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié alors qu’elle soutient avoir fui un mariage forcé et n’a déposé sa demande d’asile qu’après son placement au centre de rétention administrative. Elle ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile plus tôt et elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’elle invoque. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que le préfet du Bas-Rhin a pu estimer que la demande d’asile de la requérante était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet du Bas-Rhin par intérim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
F. Levaudel
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin par intérim en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2403689
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