Rejet 3 juillet 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2434037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 28 mai 2025, Mme I B et M. F D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français aux enfants mineurs A, C et E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de délivrer à A, C et E D les passeports sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de forme en ce que la décision ne comporte pas la qualité de la personne qui l’a signée ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que le jugement supplétif n°65/2014 concernant A est conforme aux dispositions de l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce que la prétendue non-conformité des actes de naissance de C et E aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien est inopérante, dès lors que la loi française s’applique aux reconnaissances effectuées par M. D ;
— elle méconnaît l’article 47 du code civil en remettant en cause des actes certifiés conformes et valablement légalisés par les autorités comoriennes ;
— un jugement supplétif rectifié du 13 mai 2025 établit que la demande a été faite par M. D et non par l’enfant ;
— les autorités comoriennes ont souverainement reconnu la filiation paternelle des enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai et le 3 juin 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de moyens identifiables ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorentz, représentant M. D et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, de nationalité française, et Mme I B, de nationalité comorienne, ont déposé le 30 septembre 2024 une demande de passeport auprès de l’ambassade de France en Union des Comores au bénéfice de leurs trois enfants, A D, née le 30 mai 2009, C D, né le 26 mai 2012, et E D, née le 26 septembre 2015. Par une décision du 28 octobre 2024, l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de délivrer les passeports demandés. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. La délivrance d’un passeport présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport.
4. En premier lieu, Mme G H, signataire de la décision du 28 octobre 2024, a reçu délégation de signature, par décision du 9 septembre 2024, à l’effet de signer au nom de l’ambassadeur de France aux Comores tous actes et décisions en matière de demandes de passeports. Par suite, Mme H était compétente pour signer au nom de l’ambassadeur de France aux Comores la décision du 28 octobre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser aux requérants la délivrance des passeports sollicités, l’administration a estimé, d’une part, en ce qui concerne A D, que le jugement supplétif n°65/2014 du 5 janvier 2014 ne respectait pas les dispositions de l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, d’autre part, en ce qui concerne C et E D, que leurs actes de naissance n°187 et n°371 ne sont pas conformes aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien de 2005.
6. D’une part, le jugement supplétif de A D mentionnait avoir été rendu à la demande de l’enfant elle-même, alors âgée de quatre ans au moment de sa délivrance, ce qui constituait manifestement une impossibilité et laissait présumer d’une irrégularité dans la procédure. Si les requérants ont produit en cours d’instance un jugement rectifié du 13 mai 2025 indiquant que la demande avait été formée par M. D et non par l’enfant, cette rectification n’est intervenue que postérieurement à la décision attaquée.
7. D’autre part, les enfants C et E D sont nés hors mariage et il ressort des pièces du dossier que le droit comorien ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors du mariage. Si les requérants soutiennent que M. D a reconnu ses enfants devant l’officier d’état civil français et que la loi française devrait donc s’appliquer, les actes de naissance établis aux Comores, qui constituent les pièces de base de l’état civil des enfants, mentionnent une filiation paternelle alors que celle-ci ne pouvait légalement être établie selon le droit local. Cette contradiction entre le contenu des actes et les règles juridiques applicables au lieu de leur établissement est de nature à faire naître un doute légitime sur leur authenticité.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la situation présente des éléments de nature à susciter des interrogations légitimes sur la sincérité des démarches entreprises. En effet, les requérants, qui se sont séparés en 2016, n’ont entrepris les démarches de reconnaissance de leurs enfants qu’à compter de 2017, soit plusieurs années après leur naissance, et les demandes de passeports interviennent dans un contexte où M. D souhaite faire venir les enfants en Guyane française.
9. Dans ces conditions, l’administration consulaire a pu légitimement considérer que les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec la certitude requise la filiation des enfants avec leur père français et, partant, leur nationalité française. Le refus de délivrance des passeports demandés n’est donc pas entaché d’une erreur d’appréciation ni d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B, à M. F D et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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