Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2405824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405824 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer dans le délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— sa motivation est insuffisante et elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— sa procédure d’édiction est viciée en raison du défaut de respect du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il est marié à une ressortissante française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation car il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour fondée sur l’article L.612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne devait pas faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a produit des pièces complémentaires le 14 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juin 1998 à Sfax (Tunisie) dont les documents d’identité produits mentionnent le patronyme Neffati, déclare être entré en France en juillet 2022. Interpellé à Strasbourg le 22 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté en date du 22 juillet 2024 notifié le jour même l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pour une durée d’un an. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en litige a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, bénéficiaire d’une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2024, régulièrement publiée le 5 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n° 27, aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. Il n’est pas établi ni même allégué que la cheffe de bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Il ressort de la décision en litige qu’elle vise les principaux textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le procès-verbal de police établi le 22 juillet 2024. La décision mentionne que M. B a été interpellé sans qu’il ne puisse justifier d’un document de voyage en cours de validité ou d’un titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il y est dépourvu d’attaches et déclare s’être marié avec une ressortissante française le 29 juin 2024. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du 22 juillet 2024 que les services de police ont demandé à M. B s’il avait des observations à formuler au cas où une décision d’éloignement serait prise à son encontre. Ainsi, il a été mis à même de présenter de manière utile et effective ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement avant l’édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure découlant du défaut du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
9. Si M. B se prévaut de son mariage le 29 juin 2024 avec une ressortissante française et de sa vie commune avec celle-ci depuis le mois de février 2024, cette situation est très récente à la date de la décision en litige. De plus, sa durée de présence en France, qui remonterait au plus au mois de juillet 2022 est également récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie de liens d’une intensité particulière sur le territoire français, y compris avec les membres de sa famille présents en France. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur à la date de la décision attaquée que M. B se trouverait dans une situation lui permettant de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2 ».
11. La seule circonstance qu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans ne suffit pas à faire obstacle à la délivrance d’un visa. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’empêchera pas M. B de solliciter un visa pour rendre visite à son épouse, française. Pour ce motif et ceux exposés au point 9, le préfet n’a ni méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. B.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. La préfète du Bas-Rhin a refusé à M. B un délai de départ volontaire au motif qu’il risquait de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas pu présenter de justificatif de domicile. Il est constant que M. B, qui déclare être entré en France en juillet 2022 n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation et n’allègue ni ne justifie qu’il en aurait été empêché. Pour ce seul motif, la préfète était fondée à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, en dépit d’une vie commune et d’un mariage avec une ressortissante française, la préfète n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou de disproportion en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, M. B ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu et la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française avec qui il justifie d’une vie commune non contestée depuis février 2024. En outre il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ce contexte, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure d’interdiction de retour.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin doit être annulé en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
23. L’annulation de la décision du 22 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée par le présent jugement, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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