Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2511642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, d’une part, de lui délivrer immédiatement une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et, dans tous les cas, de le munir immédiatement d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, d’autre part, de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour et qu’alors qu’il est le père de deux enfants mineurs de nationalité français dont il a la garde alternée, il est démuni de récépissé et ainsi privé d’autorisation de séjour et de travail depuis le 12 août 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’une « erreur de droit », dès lors qu’il est le père de deux enfants français dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, qu’il était titulaire d’une carte de résident dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que les conditions de renouvellement d’un tel document de séjour sont régies par les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour ;
*elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— cette requête est devenue sans objet, dès lors que son auteur s’est vu remettre, le 21 août 2025, sa nouvelle carte de résident, valable jusqu’au 6 mars 2033 ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le requérant a obtenu un nouveau titre de séjour et se trouve en situation régulière.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
— la requête n° 2505119 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 26 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel du requérant et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige, dès lors que la requête a été introduite après qu’il a été décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 25 août 2025, M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 1982, qui, postérieurement à l’introduction de l’instance, s’est vu remettre, le 21 août 2025, une nouvelle carte de résident valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2033, a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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